CETATEXT000023296013 J6_L_2010_12_000001002174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/60/CETATEXT000023296013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 10MA02174, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02174 5ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. FERULLA VINCENSINI M. Gérard FERULLA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez M. B, ..., par Me Vincensini, avocat au barreau de Marseille ; M. Hassan A demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle et de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 10MA00961 du 18 mai 2010 rejetant comme étant tardive et donc irrecevable sa demande d'annulation du jugement n° 0906707 en date du 25 janvier 2010 du Tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de considérer que sa requête introductive d'appel, enregistrée à la Cour le 08 mars 2010 sous le n° 10MA00961 et tendant à l'annulation du jugement n° 0906707 précité, est parfaitement recevable, le délai d'appel ayant été dûment respecté ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Férulla, président, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Vannina Vincensini, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ; Considérant que, par ordonnance du 18 mai 2010, la cour de céans a rejeté la requête n° 10MA00961 de M. A tendant à l'annulation du jugement précité n° 0906707 du 25 janvier 2010 du Tribunal administratif de Marseille, en relevant que cette requête d'appel était entachée d'une irrecevabilité manifeste tirée de sa tardiveté, compte tenu du fait que la notification dudit jugement à M. A serait intervenue en date du 28 janvier 2010 alors que ladite requête n'avait été enregistrée que le 8 mars 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des formulaires de La Poste que M. A doit être réputé avoir reçu notification du jugement précité, non pas le 28 janvier 2010, date de présentation de ce pli à son domicile, mais à la date du retrait du pli au bureau de poste, soit le 6 février 2010 ; que la requête de M. A tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour, le lundi 8 mars 2010, soit dans le délai d'appel d'un mois ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé la Cour, la requête présentée par M. A n'était pas tardive ; qu'il suit de là que l'ordonnance susvisée du 18 mai 2010 est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant ; Considérant, dès lors, que la requête en rectification d'erreur matérielle de M. A est recevable et qu'il y a lieu de déclarer l'ordonnance n° 10MA00961 nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de la requête enregistrée au greffe de la Cour sous ce même numéro 10MA00961 ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 10MA00961 de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 18 mai 2010 est déclarée nulle et non avenue et l'instruction de la requête est rouverte. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02174 2 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.