CETATEXT000023296014 J6_L_2010_12_000001002529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/60/CETATEXT000023296014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2010, 10MA02529, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02529 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu I°) sous le n° 10MA02529 la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE D'ARTIGUES représentée par son maire par la SELAS LLC et associés ; la COMMUNE D'ARTIGUES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mme Marie-Antoinette A et Mme Brigitte A, la délibération en date du 21 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal d'Artigues a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Marie-Antoinette A et Mme Brigitte A devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de Mme Marie-Antoinette A et Mme Brigitte A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 22 octobre 2010, le mémoire présenté pour Mme Marie-Antoinette A et Mme Brigitte A par la SCP Junqua et associés ; Mme Marie-Antoinette A et Mme Brigitte A concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de la COMMUNE D'ARTIGUES à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 décembre 2010, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'ARTIGUES ; la COMMUNE D'ARTIGUES conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; ............................. Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2010 présentée par la SELAS LLC pour la COMMUNE D'ARTIGUES ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2010 présentée par la SELAS LLC pour la COMMUNE D'ARTIGUES ; Vu II°) sous le n° 10MA02759 la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE D'ARTIGUES représentée par son maire par la SELAS LLC et associés ; la COMMUNE D'ARTIGUES demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0801069 du 7 mai 2010 ; 2°) de mettre à la charge de Mme Marie-Antoinette A et Mme Brigitte A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu, enregistré au greffe de la cour le 22 octobre 2010, le mémoire présenté pour Mme Marie-Antoinette A et Mme Brigitte A par la SCP Junqua et associés ; Mme Marie-Antoinette A et Mme Brigitte A concluent au rejet de la demande de sursis à exécution et demandent la condamnation de la COMMUNE D'ARTIGUES à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 décembre 2010, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'ARTIGUES ; la COMMUNE D'ARTIGUES conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; ............................... Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2010 présentée par la SELAS LLC pour la COMMUNE D'ARTIGUES ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Picardo pour la COMMUNE D'ARTIGUES et de Me Coque pour Mmes A; Considérant que par un jugement du 7 mai 2010, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mme Marie-Antoinette A et Mme Brigitte A, la délibération en date du 21 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal d'Artigues a approuvé le plan local d'urbanisme ; que sous n° 10MA02529 la COMMUNE D'ARTIGUES interjette appel de ce jugement et sous le n° 10MA02759 elle demande qu'il soit sursis à son exécution ; que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ; que la population d'Artigues s'élève à 110 habitants ; que Mme Marie-Antoinette A et Mme Brigitte A ne démontrent pas que les intérêts du maire, qui n'a pas pris part au vote, étaient distincts de ceux de la généralité des habitants de la commune et que le zonage contesté qui a pour effet de rendre constructibles plusieurs parcelles lui appartenant, s'est fait en contradiction avec les intérêts de la commune ; qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que le zonage adopté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la délibération du 21 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal d'Artigues a approuvé le plan local d'urbanisme n'a pas été adopté en méconnaissance de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, même si le maire a présidé, sans prendre part au vote, la séance du conseil municipal pendant laquelle ladite délibération a été adoptée ; Considérant, toutefois, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées.(...) ; Considérant que par une délibération du 10 octobre 2003, le conseil municipal de la commune d'Artigues a fixé les modalités de concertation préalable à la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme ; que cette délibération prévoyait notamment l'organisation de réunions publiques de concertation comprenant des expositions présentant le projet aux différents stades d'avancement et des publications sous forme de bulletins d'information ; que pour mettre en oeuvre cette délibération prévoyant plusieurs réunions, il appartenait à la COMMUNE D'ARTIGUES d'organiser au moins deux réunions publiques pour présenter la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE D'ARTIGUES a organisé le 13 juin 2005 de 19h30 à 20h30 une réunion publique, annoncée dans le quotidien Var Matin portant sur la présentation du projet d'aménagement et de développement durable et le projet de zonage dans le cadre de la mise en place du plan local d'urbanisme. ; que cette réunion répond aux modalités de concertation préalable à la révision fixées par la délibération du 10 octobre 2003 ; Considérant que la COMMUNE D'ARTIGUES soutient qu'une première réunion de concertation portant sur la révision du plan local d'urbanisme avait été organisée le 11 février 2005 ; qu'il ressortait des pièces du dossier à la date de l'audience que trois réunions ont été organisées le 11 février 2005 : la première, à 10 heures, ayant pour objet de présenter aux personnes publiques associées le projet d'aménagement et de développement durable, la deuxième, à 14 heures, ayant pour objet de présenter aux personnes publiques associées le projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols pour le projet de création d'un champ d'éoliennes et la troisième, à 18 heures, ayant pour objet la concertation du public sur le projet de création d'un champ d'éoliennes ; que cette troisième réunion qui ne portait que sur le projet de création d'un champ d'éoliennes ne pouvait pas concerner la procédure de révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme mais était relative à la procédure de révision simplifiée, conduite parallèlement à la révision générale du plan local d'urbanisme et abandonnée depuis, qui ne portait que sur le projet de création d'un champ d'éoliennes ; Considérant que par une note en délibéré, la commune d'Artigues produit un compte- rendu de la première réunion qui se serait tenue le 11 février 2005 ainsi que la copie de la convocation à cette réunion qui aurait été affichée en mairie le 14 janvier 2005 ; que, toutefois, le compte-rendu produit n'est pas visé par le commissaire enquêteur comme celui de la même réunion du 11 février 2005 indiquant que la réunion de 18h00 avec la population portait seulement sur l'implantation d'éoliennes ; qu'il mentionne que les réunions n°2 : PADD et zonage se sont tenues pour les personnes associées de 10h30 à 13h00 et pour une concertation avec la population, à partir de 18h00 ; que le document affiché en mairie, supposé convoquer les habitants, vise manifestement les seuls membres du conseil municipal, leur précisant que leur présence est indispensable ; que cette convocation mentionne simplement à 18h00 une réunion publique en présence des administrés sans préciser l'objet de cette réunion ; que les administrés n'ont été informés de cette réunion, ni par voie de presse, ni par courrier dans leur boite aux lettres comme cela se pratique dans les petites communes et notamment dans celles dont la population, comme à Artigues, ne dépasse pas la centaine d'habitants ; que de tels documents, qui auraient d'ailleurs pu être produits au cours de l'instruction écrite, ne présentent aucune valeur probante au soutien de l'affirmation de la commune selon laquelle une réunion de concertation sur la révision du plan d'occupation des sols aurait été régulièrement tenue le 11 février 2005 ; Considérant que si en application de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme les opérations d'élaboration ou de révision du plan local d'urbanisme ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, la délibération définissant les modalités de la concertation doit être respectée ; qu'en organisant une seule réunion de concertation le 13 juin 2005 alors que la délibération du 10 octobre 2003 prévoyait nécessairement l'organisation d'au moins deux réunions publiques de concertation, l'administration communale n'a pas respecté les règles ainsi fixées ; que, par suite, le plan local d'urbanisme a été approuvé au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARTIGUES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en date du 21 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal d'Artigues a approuvé le plan local d'urbanisme ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que le rejet des conclusions présentées par la COMMUNE D'ARTIGUES tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2010 rend sans objet les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Marie-Antoinette A et Mme Brigitte A, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande COMMUNE D'ARTIGUES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la COMMUNE D'ARTIGUES une somme globale de 1 500 euros à payer à Mme Marie-Antoinette A et Mme Brigitte A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02529 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA02759. Article 3 : La COMMUNE D'ARTIGUES versera à Mme Marie-Antoinette A et Mme Brigitte A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARTIGUES, à Mme Marie-Antoinette A et à Mme Brigitte A. '' '' '' '' N° 10MA02529 ; 10MA027592
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.