CETATEXT000023296287 JG_L_2010_12_000000306228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/62/CETATEXT000023296287.xml Texte Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23/12/2010, 306228 2010-12-23 Conseil d'État 306228 8ème et 3ème sous-sections réunies Plein contentieux B M. Vigouroux BALAT M. Patrick Quinqueton M. Olléon Laurent Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00498 du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement n° 0301663 du 4 octobre 2005 du tribunal administratif de Dijon prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, rétabli, en droits et pénalités, cette imposition ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 12 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Balat, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A ; Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rétabli, en droits et pénalités, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge pour l'année 1998 à la suite de la réintégration d'une provision pour charges correspondant aux dépenses de travaux de dallage du sol à effectuer dans un bâtiment industriel et annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 octobre 2005 qui avait décidé de la réduction de cette cotisation supplémentaire ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ; Considérant que le délai spécial ouvert par l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales au ministre pour faire appel en matière fiscale n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il tient compte des nécessités particulières de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 est nouveau en cassation et dès lors, n'étant pas d'ordre public, est irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : (...) Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. ; que le requérant soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, s'étant bornée à décliner sa compétence, n'a pas eu à apprécier la base de son imposition et que, dès lors, le président de la commission pouvait siéger dans la formation de jugement du litige ; que, toutefois, en jugeant que le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, faisait obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts fît partie de la formation de jugement appelée à se prononcer sur la décharge de l'imposition, dès lors que celle-ci, lorsqu'elle émet un avis, qu'elle se déclare incompétente ou qu'elle se prononce sur l'imposition contestée, prend nécessairement connaissance du litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors qu'il appartient au juge de veiller à la régularité de la composition de la formation de jugement, le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait se prévaloir de cette irrégularité dès lors qu'elle en serait responsable ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.