CETATEXT000023296289 JG_L_2010_12_000000307124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/62/CETATEXT000023296289.xml Texte Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23/12/2010, 307124 2010-12-23 Conseil d'État 307124 8ème et 3ème sous-sections réunies Plein contentieux B M. Vigouroux SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON M. Guillaume Prévost M. Olléon Laurent Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI), dont le siège est 15, place Jean Jaurès CS 646 à Béziers (34536 cedex) ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 04MA00326 du 3 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par la société civile immobilière (SCI) MAM, a, d'une part, annulé le jugement n° 983006 du 20 novembre 2003 du tribunal administratif de Montpellier, rectifié par une ordonnance du 15 janvier 2004, condamnant cette dernière à lui rembourser la somme de 289,68 euros correspondant au coût d'un constat d'huissier et à l'indemniser à hauteur de la somme de 114,34 euros/m² hors taxe, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, correspondant au montant de la participation financière à la réalisation d'équipements publics, au titre d'une surface commerciale, avec les intérêts de droit à compter du 13 juillet 1995, d'autre part, déchargé la SCI MAM de ces sommes, enfin, rejeté la demande présentée par la SEBLI devant le tribunal administratif de Montpellier ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCI MAM ; 3°) de mettre à la charge de la SCI MAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et l'annexe II à ce code ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI MAM, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI MAM ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Vias (Hérault) a, par une délibération de son conseil municipal en date du 27 juillet 1987, confié à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI), selon des modalités fixées par une convention de concession du même jour, la réalisation d'une zone d'aménagement concerté à usage principal d'habitation, dite ZAC de Vias Plage ; que, par une délibération de son conseil municipal du 29 octobre 1993, la commune a mis à la charge de certains constructeurs une participation financière à la réalisation des équipements publics de la ZAC ; que la SCI MAM s'est engagée, en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention de mise en oeuvre du 30 mars 1995, à verser à la commune, à ce titre, une participation d'un montant de 750 F hors taxes par m² de surface de plancher développée hors oeuvre nette, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date de cette dernière convention ; que l'article 11 de la même convention stipule qu'une surface commerciale déplacée ne serait exonérée de la participation que si son accès n'était possible que par l'intérieur du terrain de camping où elle se situait ; que, par un jugement du 20 novembre 2003, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du 15 janvier 2004, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la SEBLI et condamné la SCI MAM à verser à celle-ci une somme correspondant au montant de la participation financière au titre de cette surface commerciale, dont la SCI MAM avait été initialement exonérée, au motif que la condition posée par l'article 11 de la convention de mise en oeuvre n'était pas satisfaite ; que la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 3 mai 2007, contre lequel la SCI MAM se pourvoit en cassation, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier et rejeté la demande présentée par la SEBLI de remettre cette participation à la charge de la SCI MAM ; Considérant qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts : Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : / (...) 2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs. (...) ; qu'aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts : Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : / 1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.