CETATEXT000023296393 JG_L_2010_12_000000343576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/29/63/CETATEXT000023296393.xml Texte Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23/12/2010, 343576, Inédit au recueil Lebon 2010-12-23 Conseil d'État 343576 9ème sous-section jugeant seule Autres C M. Jouguelet M. Frédéric Aladjidi M. Collin Pierre Vu l'ordonnance du 24 septembre 2010, enregistrée le 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de la SAS SECURISPACE INDUSTRIES, tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2010 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 1647 E et 1647 B sexies du code général des impôts portent atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques posé par les articles 6 et13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour la SAS SECURISPACE INDUSTRIES, dont le siège est situé 22 rue de Dunkerque à Paris 575010), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1647 E et 1647 B sexies ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. (...) ; que, selon le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à ces mêmes années d'imposition : II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.