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07VE00278

CETATEXT000023428893 J0_L_2010_11_000000700278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/88/CETATEXT000023428893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 07VE00278, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00278 5ème chambre plein contentieux C Mme VINOT WEYL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société COFOR, ayant son siège social 13, rue Mme de Sanzillon à Clichy

(92110)par Me Druine ; la société COFOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300459 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Blanc-Mesnil à lui verser, d'une part, une somme de 144 918,39 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts de droit à compter de la notification du décompte général définitif, et, d'autre part, une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 144 918,39 euros TTC assortie des intérêts de droit ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société COFOR soutient qu'elle a été confrontée à un certain nombre de difficultés dans l'exécution des travaux de forage d'un puits d'alimentation en eau potable qui ont entraîné des travaux supplémentaires dont elle n'a pas été rémunérée ; qu'elle réclame également le versement du solde du marché d'un montant non contesté par le maître de l'ouvrage de 8 575,89 euros ; que le tribunal a renversé la charge de la preuve en rejetant cette demande au motif qu'elle n'avait pas produit le décompte général établi par le maître de l'ouvrage ; qu'elle est fondée à être indemnisée des dépenses supplémentaires engendrées par les difficultés de forage et par l'incident survenu lors du pompage de développement du puits Ader F 13 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Taulet substituant Me Weyl pour la commune du Blanc-Mesnil ; Considérant que, par un marché conclu 14 septembre 1999, la commune du Blanc-Mesnil a confié à la société COFOR les travaux de forage d'un puits d'alimentation en eau potable ; que la masse des travaux était prévue pour un montant de 5 024 430 F HT (soit 765 969,42 euros) ; que la réception des travaux a été prononcée le 7 novembre 2000 ; que le décompte général établi par le maître d'oeuvre le 16 janvier 2002 a fait l'objet de la part de cette entreprise d'un mémoire en réclamation tendant à la prise en compte de coûts supplémentaires, non prévus selon elle et liés à des difficultés dans l'exécution du chantier ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d'indemnisation que la société COFOR avait fixée à la somme de 164 918,39 euros ; que dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, la société COFOR demande la condamnation de commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 109 654,88 euros ; Sur les travaux supplémentaires : Considérant, en premier lieu, que la société COFOR invoque des difficultés de forage imputables à la présence de blocs calcaires gréseux très durs, non signalés dans la couche géologique, telle que décrite à l'article 2.3.1.5 du cahier des clauses techniques particulières, qui indiquait pour la profondeur en cause des sables de Beauchamp ; qu'elle demande à ce titre le paiement d'une somme complémentaire de 38 417,15 euros en faisant valoir que le matériel de forage a été endommagé, qu'elle a été contrainte de modifier sa méthodologie de forage et qu'il en a résulté un retard de trois semaines par rapport au planning initial des travaux ; Considérant que compte tenu du montant de l'indemnité réclamée au regard du montant des travaux faisant l'objet du marché, les difficultés rencontrées par la société COFOR n'ont pas eu pour résultat de bouleverser l'économie du marché ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la nature du sous-sol rencontrée entre 6 et 17 mètres se soit révélée différente de celle mentionnée au cahier des clauses techniques particulières ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme constitutive d'une sujétion imprévue dès lors que cette coupe était indiquée comme prévisionnelle et que l'entreprise, à qui il incombait en application de l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières de procéder aux sondages qu'elle aurait estimé nécessaires pour l'établissement de son acte d'engagement, n'allègue pas ne pas avoir été en mesure d'effectuer les vérifications nécessaires ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors de la phase de développement, une remontée subite d'eau très chargée en sables et argiles de formation a contraint l'entreprise à procéder à un nettoyage du puits, à une inspection télévisée de l'ouvrage et à un contrôle de la qualité du massif de gravier présent dans l'espace annulaire ; que la société COFOR soutient que l'incident a été provoqué par la décision prise par le maître d'oeuvre de porter le débit de pompage à 430 m3 / heure ; qu'il résulte toutefois des stipulations de l'article 2.5.2 du cahier des clauses techniques particulières que le développement, prévu à la charge entière de l'entrepreneur, devait permettre d'obtenir un débit maximum de 500 m3 / heure à ajuster en fonction du comportement du puits ; qu'ainsi les exigences du maître d'oeuvre n'ont pas excédé les prévisions du marché ; que, par suite, la société COFOR, qui n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle la turbidité de l'eau constatée à ce débit de pompage résulterait d'une erreur de conception de l'ouvrage commise par le maître d'oeuvre, n'est pas fondée à demander à être indemnisée des frais engagés pour un montant de 44 691,65 euros ; Sur le paiement du solde du marché : Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'état du dossier permet de déterminer le solde du marché dont le règlement est demandé dès lors que la société COFOR, en l'absence de décompte général signé de la personne responsable du marché, a produit le décompte général établi par le maître d'oeuvre et transmis par celui-ci à la personne responsable du marché ; que ce décompte général dégage un solde de 56 254,12 F soit 8 575,85 euros en faveur de la société COFOR ; que, ni dans ses écritures de première instance ni devant la Cour, la commune du Blanc-Mesnil n'a contesté les éléments du décompte ayant abouti à ce solde ; que, par suite, la société COFOR est fondée à demander la condamnation de commune du Blanc-Mesnil à lui verser le solde demeuré impayé du marché, pour un montant de 8 575,85 euros TTC ; Sur les intérêts moratoires afférents au solde du marché et les intérêts des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux rendu applicable au marché par l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : Le décompte général signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; (...) ; qu'aux termes de l'article 13-43 du même cahier : Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. / Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa version applicable à la date de passation du marché en cause : II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. (...) ; Considérant que le projet de décompte final, établi le 1er janvier 2002, doit être réputé avoir été reçu par le maitre d'oeuvre au plus tard le 16 janvier 2002, date à laquelle ce dernier l'a transmis au maitre de l'ouvrage ; qu'il n'existait alors aucun obstacle à l'établissement du décompte général du marché, lequel aurait ainsi dû être notifié à la société COFOR dans le délai de quarante-cinq jours fixé par l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales, c'est-à-dire à la date du 2 mars 2002 au plus tard ; qu'en vertu de l'article 13.431 du même cahier, le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir dans un délai de soixante jours courant à compter de la date de notification du décompte général ; qu'ainsi, la commune du Blanc-Mesnil aurait dû procéder au mandatement du solde du marché au plus tard le 1er mai 2002 ; qu'à défaut d'y avoir procédé dans ce délai, la commune du Blanc-Mesnil doit être condamnée à verser les intérêts moratoires courant sur la somme de 8 575,85 euros due à l'entreprise à compter du premier jour suivant cette date, soit le 2 mai 2002, jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal ; qu'elle a droit en outre à la capitalisation des intérêts échus le 2 février 2007, date de la demande, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société COFOR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune du Blanc-Mesnil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil le versement à la société COFOR d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0300459 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 novembre 2006 est annulé. Article 2 : La commune du Blanc-Mesnil est condamnée à verser à la société COFOR la somme de 8 575,85 euros. Cette somme portera intérêts, à compter du 2 mai 2002, dans les conditions prévues par l'article 178 du code des marchés publics. Les intérêts échus à la date du 2 février 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 3 : La commune du Blanc-Mesnil versera à la société COFOR la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COFOR et les conclusions de la commune du Blanc-Mesnil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' N° 07VE00278 2

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