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09VE00844

CETATEXT000023428897 J0_L_2010_11_000000900844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/88/CETATEXT000023428897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 09VE00844, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00844 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DUFOUR Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour M. Frédéric A, demeurant au ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702503-0702513-0702520-0702527-0702533-0702542-072556 du 9 janvier 2009 par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 1er juin 2005 (3 points), 1er février 2004 (6 points), 28 juillet 2003 (3 points), 5 avril 2003 (1 point), 18 février 2002 (1 point), 8 décembre 2000 (1 point) et 24 mai 2000 (2 points) ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de restituer les points litigieux ; Il soutient que le relevé d'information intégral, joint à ses demandes, établit suffisamment l'existence et le dispositif des décisions litigieuses et qu'ainsi ces demandes ne pouvaient être rejetées au motif qu'elles auraient été irrecevables ; qu'il a sollicité la communication des décisions litigieuses par télécopie du 5 mars 2007 adressée au fichier national des permis de conduire, et qu'en l'absence de réponse il reste dans l'impossibilité de les produire ; que les retraits de points sont intervenus en méconnaissance des articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ; qu'en vertu de ces dispositions, le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant que M. A a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de sept décisions de retrait de points de son permis de conduire, par sept requêtes distinctes, en joignant à chacune de ces requêtes la copie du relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire ; qu'en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative le greffier en chef du Tribunal administratif de Versailles lui a demandé, par huit courriers notifiés le 12 novembre 2008, de régulariser ses sept demandes, dans un délai de quinze jours, en produisant, respectivement, chacune des décisions attaquées ou en justifiant de l'impossibilité de la produire ; que le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme étant irrecevables les sept demandes de M. A, qu'il avait jointes, au motif que le requérant ne les avait pas régularisées ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A aurait régularisé ses demandes en cours d'instance, avant la date à laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal a statué, en produisant les décisions attaquées ou en justifiant de l'impossibilité de les produire ; que la circonstance que, dans les mémoires présentés en première instance à l'appui de ses conclusions tendant au rejet, respectivement, de chacune des demandes de M. A, le ministre de l'intérieur ait indiqué les motifs justifiant, selon lui, le rejet de ces demandes comme étant infondées, sans opposer de fin de non-recevoir auxdites demandes, est sans incidence sur la recevabilité de ces demandes au regard des dispositions susrappelées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le président de la 9ème chambre du Tribunal a rejeté ces demandes comme ne satisfaisant pas aux conditions de recevabilité prescrites à l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; Considérant que la circonstance que M. A a produit, pour la première fois devant la Cour, la copie du courrier qu'il a adressé par télécopie au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 6 mars 2007 en vue, notamment, d'obtenir la communication des sept décisions de retrait de points, est sans incidence sur la recevabilité, au regard des dispositions susrappelées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, des demandes présentées par M. A au Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00844

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