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09VE02407

CETATEXT000023428899 J0_L_2010_11_000000902407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/88/CETATEXT000023428899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 09VE02407, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02407 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT BARKAT Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 juillet 2009, présentée pour M. Mohammed A demeurant ..., par Me Barkat, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902227 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2009 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 554,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la préfète a commis une erreur de droit et une erreur de fait au regard du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations orales de Me Barkat pour M. A ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ; Considérant que, pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11, la préfète des Yvelines s'est fondée sur la circonstance que la communauté de vie avec son épouse, ressortissante française, avait cessé, ainsi qu'en atteste un rapport de police en date du 3 avril 2008 ; que, pour contester la valeur de ce rapport, rédigé au terme d'une enquête de communauté de vie diligentée par le préfet dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, des termes duquel il ressort que l'épouse du requérant a déclaré que son mari ne vivait plus au domicile conjugal depuis un an, que le couple envisageait de divorcer et que M. A n'était pas le père biologique de sa fille, le requérant se borne à soutenir que seul un procès-verbal d'audition ou de perquisition aurait été probant, que les services de police n'ont procédé à aucune vérification des dires de son épouse et que les propos de cette dernière ont été déformés ou mal compris ; que, par ailleurs, pour établir que la communauté de vie avec son épouse aurait repris après avoir été interrompue entre février et mars 2008, le requérant produit trois attestations sur l'honneur rédigées par son épouse et des collègues de travail, postérieures à la date de la décision attaquée, ainsi que des courriers adressés au domicile conjugal, et des quittances de bail établies au nom des époux ; que, toutefois, ces documents ne sont pas de nature à contredire l'affirmation de son épouse, consignée dans le rapport de police susmentionné, ainsi que les observations des officiers de police, selon lesquelles la communauté de vie entre le requérant et son épouse aurait été interrompue ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit, d'une part, et une erreur de fait, d'autre part, en prenant l'arrêté attaqué ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que M. A soutient qu'il a des attaches en France où, selon la requête, résident son épouse et son enfant née le 5 novembre 2007 ; que, cependant, la communauté de vie avec son épouse n'est pas établie ; qu'au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme son épouse, il serait le père de l'enfant, qu'il n'a au demeurant pas reconnue ; qu'il n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où résident ses deux enfants nés d'une précédente union ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait les dispositions de l'article 8 susmentionné ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02407 2

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