CETATEXT000023428901 J0_L_2010_11_000000902804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 09VE02804, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02804 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT LAINÉ Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 août 2009, présentée pour Mme A épouse B demeurant ..., par Me Laine, avocat ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900896 en date du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 € par jour de retard et en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 € au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a une atteinte disproportionnée portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale eu égard aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que Mme C épouse B, ressortissante tunisienne, née le 9 mai 1980, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...). ; Considérant que Mme C épouse B, ressortissante tunisienne née le 9 mai 1980 et entrée en France en 2003, a épousé un ressortissant français le 23 juin 2007 ; que la communauté de vie avec M. B a cessé, quelques mois après leur union et l'obtention par l'intéressée d'un titre de séjour délivré le 14 octobre 2007 au titre de la vie privée et familiale ; que si la requérante soutient que la communauté de vie aurait été rompue en raison de violences conjugales commises par son époux, et si elle produit la copie d'un procès-verbal, en date du 11 janvier 2008, qui fait état d'insultes et de menaces de la part de sa belle-famille et qui mentionne la déclaration de l'intéressée selon laquelle son beau-père exigerait qu'elle divorce, la réalité des violences conjugales alléguées n'est pas suffisamment établie par les éléments dont Mme C épouse B se prévaut pour lui ouvrir le droit de bénéficier de l'exception prévue par les dispositions précitées en cas de cessation de la communauté de vie en raison de violences conjugales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que Mme C épouse B, qui a vécu jusqu'à vingt trois ans dans son pays d'origine, où elle a poursuivi des études supérieures et où résident ses parents, son frère et sa soeur, n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C épouse B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.