CETATEXT000023428903 J0_L_2010_11_000000903192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 09VE03192, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03192 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DUFOUR Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 septembre 2009, présentée pour M. David A demeurant ...), par Me Dufour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704823 du 15 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision référencée 48 S en date du 10 avril 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions retirant au capital de son permis de conduire un total de douze points à la suite des infractions constatées les 5 novembre 2005, 18 aout 2006, 21 aout 2006, 16 octobre 2006 et 11 avril 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de points retirés dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; M. A soutient que le ministre n'établit pas, en produisant un formulaire Cerfa, que les formulaires Cerfa utilisés lors de la constatation des infractions concernées aient contenu toutes les informations exigées par l'article L. 223-3 ; que les infractions du 4 septembre 2005 ont été constatées sur un ancien modèle de carte lettre qui ne comprend pas toutes les informations exigées par les articles L. 223-3 et L. 223-2 du code de la route ; que les infractions constatées par radar n'ont pas fait l'objet d'une délivrance correcte d'informations ;que la réalité des infractions n'est pas établie faute de paiement de l'amende forfaitaire et de production par le ministre du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant retraits de points : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation des infractions : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité des infractions : - S'agissant des infractions constatées les 18 août 2006 et 11 avril 2006 : Considérant que les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, qui se bornent à énumérer exhaustivement les cas dans lesquels la réalité de l'infraction doit être regardée comme nécessairement établie en vertu d'une présomption légale, ne font pas obstacle à ce que dans d'autres cas l'administration apporte, sous le contrôle du juge, tous autres éléments de nature à établir la réalité de l'infraction contestée ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par l'administration que M. A a coché la case il reconnaît l'infraction sur les deux procès-verbaux d'infractions relatifs aux infractions constatées les 18 août 2006 et 11 avril 2006, qui font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, avant d'y apposer sa signature ; que, par suite, l'administration devant être regardée comme ayant établi la réalité de ces infractions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route doit être écarté ; - S'agissant des infractions constatées les 5 novembre 2005, 21 aout 2006 et 16 octobre 2006 : Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte des trois attestations des services du Trésor en date du 3 juin 2008, produites par le ministre, que les amendes forfaitaires relatives aux infractions en cause ont été encaissées, respectivement le 15 décembre 2005, le 6 septembre 2006 et le 3 novembre 2006 ; qu'au demeurant, il résulte également des mentions de la décision 48 S en date du 10 avril 2007, produite par le requérant, que les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ont été payées ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, M. A, qui ne conteste pas sérieusement qu'il aurait acquitté les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions, n'est pas fondé à soutenir que la réalité desdites infractions ne serait pas établie ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route : - S'agissant des infractions constatées les 18 août 2006 et 11 avril 2006 : Considérant que le ministre chargé de l'intérieur produit pour chacune des infractions en cause un procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction et qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte, selon le ministre, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que les procès-verbaux des 18 août 2006 et 11 avril 2006 comportent la mention selon laquelle le contrevenant reconnait l'infraction, ainsi que sa signature; que dans ces conditions M. A, qui n'a pas produit le document qui lui a été remis à l'occasion de chacune des infractions et qui n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il aurait comporté des informations inexactes ou insuffisantes, n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - S'agissant des infractions constatées les 5 novembre 2005, 21 aout 2006 et 16 octobre 2006 par l'intermédiaire d'un radar automatique : Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu' il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que le ministre chargé de l'intérieur produit un avis de contravention au code de la route datés respectivement du 8 novembre 2005, du 23 août 2006 et du 24 octobre 2006, afférents aux infractions en cause ; que ces avis comportent, dans la partie avertissement , la totalité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'au surplus, il résulte des mentions portées sur la décision 48 S, non sérieusement contestées par le requérant, que ce dernier a réglé l'amende forfaitaire correspondant à ces infractions ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées du code de la route ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information obligatoire préalable doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 avril 2007 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de permis de conduire de M. A reste nul ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03192 2