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09VE03227

CETATEXT000023428906 J0_L_2010_11_000000903227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 09VE03227, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03227 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT AMRANE Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606058 du 2 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions portant retrait de six points du permis de conduire de M. A à la suite d'infractions constatées les 7 août 2004 et 16 mars 2005 ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que la réalité des infractions est établie par les mentions figurant dans l'application informatisée du fichier national du permis de conduire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 2 juillet 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a annulé ses décisions par lesquelles il a retiré quatre points du permis de conduire de M. A suite à l'infraction constatée le 7 août 2004 et deux points suite à l'infraction constatée le 16 mars 2005 ; que M. A, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a écarté deux de ses moyens ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A produit le relevé d'information intégral relatif à sa situation lequel précise qu'il a réglé l'amende forfaitaire dont il était redevable à la suite de l'infraction constatée le 16 mars 2005 et qu'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée a été émis pour l'infraction constatée le 7 août 2004 ; que l'intimé n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé intégral d'information, notamment par la justification qu'il aurait formulé une requête en exonération dans les conditions prévues par les dispositions des articles 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la circonstance que la réalité des infractions n'était pas établie pour annuler les décisions retirant quatre points et deux points à la suite de infractions constatées respectivement le 7 août 2004 et le 16 mars 2005 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A à l'encontre de ces décisions ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions susvisées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que M. A n'aurait pas été informé des décisions du ministre de l'intérieur procédant aux retraits de points consécutivement à ces infractions est sans incidence sur la légalité des décisions en question ; que par suite le moyen est inopérant et doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, en ce qui concerne l'infraction constatée le 16 mars 2005 par radar automatique, qu'il est établi que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant, contenant les informations requises en vertu des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit la copie du procès-verbal de contravention, signé par M. A, dressé à la suite de l'infraction constatée le 7 août 2004 ; que ce procès-verbal précise la nature et la qualification de l'infraction, porte la mention oui dans la case retraits de points et comporte la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre soutient que le dit avis de contravention, conservé par le contrevenant, comporte les autres informations exigées par les dispositions du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, en produisant les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé ses décisions portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 7 août 2004 et portant retrait de deux points à la suite de l'infraction constatée le 16 mars 2005 ; Sur l'appel incident : Considérant que si M. A fait grief au jugement attaqué d'avoir écarté à tort le moyen tiré du défaut de notification régulière des décisions de retraits de points et celui du défaut d'information, de telles conclusions, dirigées contre les motifs du jugement, et non contre son dispositif, ne sont pas recevables ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0606058 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions incidentes de M. A sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03227 2

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