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09VE03278

CETATEXT000023428907 J0_L_2010_11_000000903278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 09VE03278, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03278 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT LOGEAIS Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Logeais ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904039 en date du 30 juin 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 19 août 2004, 15 juillet 2005, 1er mars 2006, 2 septembre 2006 et 6 octobre 2007 ainsi celle tendant à l'annulation de la décision 48 SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les douze points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; M. A soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a été avisé de la mise en instance au bureau de poste du pli contenant la décision 48 S ; que les notifications successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; que l'administration n'apporte pas la preuve que ces infractions lui sont imputables ; qu'il n'a pas reçu les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route à la suite de la constatation des infractions ; que l'émission du titre exécutoire ne peut entraîner un retrait de points ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes tenant à l'annulation des décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A et de la décision constatant la perte de validité de son permis pour solde de point nul, copie de l'enveloppe contenant ces décisions récapitulées dans la décision référencée 48 S et de l'avis de réception, retournés à l'administration ; que cette enveloppe porte la mention non réclamé - retour à l'envoyeur et des indications suffisamment claires, précises et concordantes, prouvant que le destinataire a été prévenu, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, le 26 septembre 2008, de la mise en instance du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier, le 13 octobre 2008, au service du fichier national du permis de conduire expéditeur ; que si M. A a formé un recours administratif, reçu le 6 février 2009, contre la décision 48S récapitulant les décisions ayant retiré des points de son permis de conduire et portant invalidation de celui-ci pour solde de point nul, ce recours formé plus de deux mois après la notification, le 26 septembre 2008, de la dite décision, n'a pu conserver les délais de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée , le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 30 avril 2009 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03278 2

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