CETATEXT000023428908 J0_L_2010_11_000000903329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 09VE03329, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03329 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DE CAUMONT Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Gabriel A, demeurant ... par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707451 en date du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a invalidé son permis pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions successives de retrait de points et la décision du 9 mai 2007 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'ordonnance est irrégulière car il a produit la décision attaquée et n'a pas été informé de la demande de régularisation évoquée par l'ordonnance ; que les pièces produites par l'administration ne permettent pas d'établir qu'il a reçu les informations prévues par les dispositions de l'article L 223-3 du code de la route ; que le fait d'avoir signé les procès-verbaux de contravention ne peut suffire à établir que l'avis de contravention qui lui a été remis comportait l'ensemble des informations exigées ; que rien ne prouve que soit l'imprimé type CERFA n° 11317*01 qui lui a été remis ; que ce formulaire n'indique pas le traitement automatisé doit porter sur la reconstitution de points ; que le ministre n'établit pas qu'il a reçu les avis de contravention des infractions constatées par radar ; que les amendes afférentes à ces infractions n'ont pas été payées ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a produit la décision contestée ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0707451 du 1er septembre 2009 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03329 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.