CETATEXT000023428910 J0_L_2010_11_000000903504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 09VE03504, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03504 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT TOINETTE Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahamada Bachirou A, demeurant chez Mme B, ...), par Me Toinette ; M. A demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0905334 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York car il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, qu'il a obtenu une licence de lettres modernes, prouvant ainsi sa capacité d'insertion au sein de la société française et que la France est devenue le centre de ses intérêts privés et familiaux ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A, ressortissant comorien, fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, âgée d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que toutefois l'attestation rédigée en termes imprécis par la mère de l'enfant, avec laquelle il ne vit pas, est insuffisante pour établir qu'il entretiendrait une relation suivie avec son enfant ; que par ailleurs les pièces qu'il verse au dossier, constituées de six tickets de caisse, portant sur une période d'un mois et demi et qui ne permettent pas de connaître l'identité du payeur, sont insuffisantes pour justifier que l'intéressé participe à l'entretien de son enfant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a obtenu une licence de lettres modernes mention Français Langues Etrangères en 2005, à l'Université de Paris VIII, prouvant ainsi sa capacité d'insertion au sein de la société française et, qu'il n'a jamais porté atteinte à l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la mesure prise à son encontre comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A fait valoir être entré régulièrement sur le territoire français en 2003, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis l'année 2005 ; qu'il n'établit ni même n'allègue vivre avec sa fille et la mère de celle-ci ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, les éléments versés au dossier par M. A ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une contribution effective de sa part à l'éducation et à l'entretien de sa fille, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03504 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.