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09VE03515

CETATEXT000023428911 J0_L_2010_11_000000903515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 09VE03515, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03515 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT TIHAL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sofiane A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905895 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; M. A soutient que le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est fondé exclusivement sur l'avis du médecin-inspecteur alors que les certificats qu'il a produits attestent de ce qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine ; que la décision de refus viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France depuis huit ans et qu'il est bien intégré ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que le séjour en France des ressortissants algériens est entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en dernier lieu, par le troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ; que, par suite, le moyen tiré par M. A, de nationalité algérienne, de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son refus de délivrance d'un titre de séjour, sollicité sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, d'une erreur d'appréciation, sans apporter d'argument ou d'élément nouveaux ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux qu'a retenu à bon droit le jugement attaqué et qu'il y a lieu d'adopter, ce moyen ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, entré en France le 28 septembre 2001 à l'âge de vingt-quatre ans, fait valoir la durée de son séjour et son insertion professionnelle ; qu'il ne produit toutefois aucun document de nature à établir ces allégations ; que, par ailleurs, il ne justifie d'aucune attache familiale en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et frères et soeurs vivent en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03515 2

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