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09VE03522

CETATEXT000023428912 J0_L_2010_11_000000903522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 09VE03522, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03522 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT TIHAL Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905236 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il fait valoir une promesse d'embauche dont le métier figure sur la liste des professions annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ainsi qu'une attestation d'employeur certifiant son expérience dans le domaine d'activité sollicité, ainsi qu'une expérience dans ce métier ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, né le 18 octobre 1969, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté, le 22 septembre 2009, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, remplaçant l'article L. 341-2 Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Considérant que pour refuser à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l'intéressé, qui a présenté une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, n'apporte pas de preuves de sa qualification dans cet emploi ; que M. A soutient qu'il est qualifié pour exercer un tel emploi, qu'il a occupé de 1994 à 1995 dans son pays d'origine ; qu'il produit une promesse d'embauche, en date du 13 octobre 2008, émanant la société Tarifa Bâtiment, pour le métier de chef de chantier, lequel figure bien sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, toutefois, pour attester de sa qualification dans cet emploi, il ne produit qu'une attestation émise par la société Awerga, certifiant l'avoir employé en cette qualité au cours des années 1994 et 1995 dans son pays d'origine ; que cette seule attestation, peu circonstanciée et ancienne, ne démontre pas l'acquisition par le requérant d'une qualification suffisante dans ce domaine d'activité ; qu'au surplus, et en tout état de cause, M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de cet article doit être écarté ; Considérant, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de ce que préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation de l'intéressé doit être écarté; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03522 2

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