CETATEXT000023428913 J0_L_2010_11_000000903538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 09VE03538, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03538 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT NGOTO Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marina A épouse B, demeurant ..., par Me Ngoto ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905389 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A épouse B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des causes de la cessation de la vie commune car elle a subi des violences conjugales dont il n'a pas tenu compte ; qu'elle peut se prévaloir d'une admission exceptionnelle au séjour compte tenu de son ancienneté en France ; que son intégration dans la société française est incontestable ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ; Considérant que si Mme A, épouse B soutient pour la première fois en appel que le préfet aurait du examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 qui permettent, en l'absence de vie commune, d'accorder le renouvellement d'une carte de séjour temporaire à l'étranger qui a rompu la communauté de vie à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, elle n'établit , ni même allègue, avoir fait état lors de sa demande ou au cours de l'examen de celle-ci des violences qu'auraient commises son mari à son égard ; qu'en outre, il est constant que la communauté de vie a été rompue non à son initiative mais à celle de son époux qui a quitté le domicile conjugal ; que, par suite, Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que, le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office si Mme A, épouse B remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la violation de cet article ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.