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09VE03558

CETATEXT000023428914 J0_L_2010_11_000000903558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 09VE03558, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03558 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DE CLERCK Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Mohand Tayeb A, demeurant chez M. B, ..., par Me de Clerck, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903413 du 24 septembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le jugement attaqué contient une erreur de droit dans la mesure où il n'est pas admissible à une procédure de regroupement familial, étant conjoint d'une personne de nationalité française ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que lui et son épouse, de nationalité française, justifient d'une communauté de vie de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, que sa présence sur le territoire français présente un intérêt pour son épouse malade, qu'il présente des garanties d'intégration sociale, qu'il justifie de liens familiaux intense avec son frère et sa soeur, établis régulièrement en France, et qu'il n'entretient plus aucune relation avec son père, seul membre de sa famille présent dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé à la demande de M. A l'arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 2009 prononçant à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A , tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour ; que ce dernier conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, entré sur le territoire français en 2003, a épousé le 14 mai 2005 une ressortissante française ; que la communauté de vie dont l'intéressé se prévaut , circonstance sur laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé pour annuler l'arrêté contesté en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, n'est pas contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas davantage contesté, que l'état de santé de son épouse rend la présence du requérant bénéfique à l'équilibre de celle-ci ; que le requérant dispose également d'autres attaches familiales en France où vivent régulièrement sa soeur et son frère ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée porte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903413 du 24 septembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 2009 refusant la délivrance d'un certificat algérien à M. A, et ladite décision, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03558 2

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