CETATEXT000023428916 J0_L_2010_11_000000903804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/11/2010, 09VE03804, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03804 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEREIN M. Michel BRUMEAUX Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dahaba A, demeurant chez M. B ..., par Me Lerein, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901457 du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ; il souffre d'un asthme sévère et de drépanocytose ; le système de santé du Mali ne permet pas d'assurer la prise en charge de ces pathologies ; le coût des soins est excessif par rapport à ses revenus dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'administration n'apporte pas la preuve qu'il existe au Mali des possibilités du traitement approprié qui lui est nécessaire ; il justifie des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé du défaut de prise en charge médicale, même si elles ne sont pas à brève échéance ; - l'arrêté du 14 mars 2008 est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est présent sur le territoire français depuis sept ans et il suit des cours à la mairie de Paris ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur sa santé ; il est parfaitement intégré en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien qui serait entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2001 à l'âge de dix-neuf ans, a, après avoir vainement sollicité le statut de réfugié, présenté le 13 septembre 2007 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté en date du 14 mars 2008 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2008 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour au motif que, compte tenu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 15 janvier 2008, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que toutefois les certificats médicaux produits par le requérant, qui émanent de plusieurs praticiens hospitaliers de l'Hôpital Avicenne de Bobigny où il est soigné, établissent que le défaut de prise en charge médicale de M. A, qui souffre d'un asthme sévère et de drépanocytose, entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne démontre pas que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié à la nature et à la gravité des affections dont M. A est atteint, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation pour ce motif de l'arrêté du 14 mars 2008 et du jugement attaqué qui a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mars 2008 et le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 juillet 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03804 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.