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10VE00262

CETATEXT000023428918 J0_L_2010_11_000001000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/11/2010, 10VE00262, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00262 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DUFOUR Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 janvier 2010, présentée pour M. David A demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803573 du 7 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite ayant rejeté sa demande de communication de décisions de retraits de points, ensemble les six décisions retirant au capital de son permis de conduire douze points à la suite des infractions des 29 avril 2007, 17 octobre 2006 à 12h23 et 12h28, 5 septembre 2006 et 4 septembre 2005 à 7h30 et 7h40 ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de lui restituer l'ensemble de points retirés dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; M. A soutient que le ministre n'établit pas, en produisant un formulaire Cerfa, que les formulaires Cerfa utilisés lors de la constatation des infractions concernées aient contenu toutes les informations exigées par l'article L. 223-3 ; que les infractions du 4 septembre 2005 ont été constatées sur un ancien modèle de carte lettre qui ne comprend pas toutes les informations exigées par les articles L. 223-3 et L. 223-2 du code de la route ; que les infractions constatées par radar n'ont pas fait l'objet d'une délivrance correcte d'informations ; que la réalité des infractions n'est pas établie faute de paiement de l'amende forfaitaire et de production par le ministre du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation des infractions : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral daté du 7 janvier 2008, produit par M. A, que les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 4 septembre 2005 à 7 h 30, 4 septembre 2005 à 7 h 40, 5 septembre 2006 et 29 avril 2007 ont été payées, respectivement, les 4 août 2006, 4 août 2006, 13 janvier 2007 et 14 décembre 2007 ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route M. A, qui ne conteste pas sérieusement qu'il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions, n'est pas fondé à soutenir que la réalité desdites infractions ne serait pas établie ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral produit par le requérant que, conformément aux dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, le ministère public près le Tribunal de police de Boulogne Billancourt a établi, le 12 mars 2007, deux titres exécutoires rendant M. A redevable de l'amende forfaitaire majorée pour les infractions du 17 octobre 2006 à 12 h 23 et du même jour à 12 h 28 ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait présenté, à l'encontre de ces titres exécutoires, la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale ; que, par suite, la réalité des infractions constatées le 17 octobre 2006, respectivement à 12 h 23 et à 12 h 28, est établie par l'émission desdits titres exécutoires ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction applicable: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code: I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  2. (...) ; Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant, d'une part, que le ministre chargé de l'intérieur produit, pour chacune des infractions constatées les 4 septembre 2005 à 7 h 30, 4 septembre 2005 à 7 h 40, 29 avril 2007 et 17 octobre 2006, à 12 h 23 puis à 12 h 28, un procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction et qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, ainsi que la signature de l'intéressé ; que ces avis de contravention constituent les deuxième volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que les volets conservés par le contrevenant, comportent, selon le ministre, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que dans ces conditions M. A, qui n'a pas produit le document qui lui a été remis à l'occasion de chacune des infractions et qui n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il aurait comporté des informations inexactes ou insuffisantes, n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant d'autre part que, s'agissant de l'infraction pour excès de vitesse constatée par radar automatique le 5 septembre 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie de l'avis de contravention adressé à M. A ; que cet avis comporte, dans sa partie avertissement , la totalité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, et en l'absence de preuve contraire, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées du code de la route ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information obligatoire préalable doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 4 septembre 2005 à 7h30 puis à 7h40 , 5 septembre 2006, 17 octobre 2006 à 12h23 puis à 12h28, et 29 avril 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00262 2

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