CETATEXT000023428919 J0_L_2010_11_000001000291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 10VE00291, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00291 1ère Chambre rectif. erreur matérielle C M. SOUMET M. Christophe HUON M. DHERS Vu le recours, enregistré le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 07VE01714 du 8 décembre 2009 par lequel la Cour, réformant le jugement n° 0406465 du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Versailles, a, en premier lieu, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 4 316,44 euros dégrevé en cours d'instance, en deuxième lieu, prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités exclusives de bonne foi assignées à la SA Vinci au titre des exercices 1993, 1994 et 1995 et, enfin, réduit le montant de la pénalité infligée à la société sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des exercices 1993 et 1994 ; Il soutient, en premier lieu, que les réductions de la base imposable de la SA Vinci à l'impôt sur les sociétés accordées au titre des exercices 1993 et 1994 sont partiellement erronées ; qu'en effet, d'une part, que, si, s'agissant de l'année 1993, la Cour a admis la déductibilité des factures de la société Sinair, c'est par erreur qu'elle a retenu à ce titre un montant de 264 100 F alors que celui-ci est de 246 100 F ; que, d'autre part, en ce qui concerne l'année 1994, les dépenses de sponsoring admises en déduction s'élèvent à 50 000 F et non à 70 000 F comme indiqué par erreur ; qu'en second lieu, et par voie de conséquence, la réduction de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts est excessive à hauteur de 18 000 F pour l'exercice 1993 et 20 000 F pour l'exercice 1994 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ; Considérant, que par l'arrêt susvisé du 8 décembre 2009, la Cour a notamment jugé que c'était à tort que le service avait remis en cause la déduction des sommes facturées à la SA Vinci -venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefèvre - par la société Sinair au titre de l'exercice 1993 ainsi que des dépenses de sponsoring exposées par la société au titre de l'exercice 1994 ; qu'elle a retenu que ces charges s'élevaient respectivement à 264 100 F et 70 000 F ; que ces montants ont été inclus dans la réduction des bases imposables à l'impôt sur les sociétés qui a été accordée à la SA Vinci pour un montant total de 385 686 F au titre de l'exercice 1993 et 102 500 F au titre de l'exercice 1994 et, par voie de conséquence, ont concouru au calcul de la réduction du montant de la pénalité de distribution infligée à la société laquelle a été ramenée à 372 000 F et 380 000 F respectivement au titre des deux exercices concernés ; Considérant, toutefois, et ainsi que le fait valoir le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qu'il ressort des éléments qui avaient été portés à la connaissance de la Cour, en particulier des notifications de redressement afférentes aux années en litige, et qui n'étaient pas contestés, que les sommes versées en 1993 par la société requérante à la société Sinair s'établissait, non à 264 100 F mais à 246 100 F et que les dépenses de sponsoring réalisées en 1994 s'élevaient non à 70 000 F mais à 50 000 F ; que les erreurs ayant ainsi entaché la décision de la Cour ont exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce qu'elles ont affecté le montant des droits et pénalités dont la société a été déchargée ; que ces erreurs, qui ne sont pas imputables aux parties et ne procèdent d'aucune appréciation juridique, constituent de simples erreurs matérielles au sens des dispositions précitées R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, et conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier lesdites erreurs ; DECIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 07VE01714 du 8 décembre 2009 sont rectifiés comme suit : - dans la dernière phrase du considérant relatif au redressement portant sur les charges de l'agence de Grenoble, la somme de 264 100 F est remplacée par celle de 246 100 F. - dans la première phrase du considérant relatif aux dépenses de sponsoring, la somme de 70 000 F est remplacée par celle de 50 000 F. - dans l'ensemble de l'arrêt, les sommes de 385 686 F (58 797 euros) et 102 500 F (15 626 euros) correspondant aux réductions de base imposable à l'impôt sur les sociétés afférentes aux exercices 1993 et 1994 sont remplacées respectivement par les sommes de 367 686 F (56 053 euros) et 82 500 F (12 577 euros). - dans la dernière phrase du considérant relatif à la pénalité de distribution, les sommes de 372 000 F et 380 000 F sont remplacées respectivement par celles de 390 000 F et 400 000 F. Article 2 : Le dispositif de l'arrêt est rectifié comme suit : - à l'article 2, les sommes de 58 797 euros et 15 626 euros sont remplacées respectivement par celles de 56 053 euros et 12 577 euros. - à l'article 4, les sommes de 372 000 F (56 711 euros) et de 380 000 F (57 390 euros) sont remplacées respectivement par celles de 390 000 F (59 455 euros) et 400 000 F (60 980 euros). '' '' '' '' N° 10VE00291 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.