CETATEXT000023428920 J0_L_2010_11_000001000416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 10VE00416, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00416 1ère Chambre rectif. erreur matérielle C M. SOUMET M. Christophe HUON M. DHERS Vu le recours, enregistré le 8 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 07VE03063 du 8 décembre 2009 par lequel la Cour, après avoir annulé le jugement n° 0406465 B du 18 octobre 2007 du Tribunal administratif de Versailles, a déchargé la SA Vinci des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture de sponsoring d'un montant de 60 000 F, soit 9 146,94 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, à la facture de sponsoring d'un montant de 70 000 F, soit 10 671,43 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et aux factures de location de matériel auprès de la société Lovemat, d'un montant de 3 539 250 F, soit 539 555,18 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités y afférentes et a rejeté le surplus des conclusions de la société ; Il soutient, en premier lieu, que si la Cour a admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajouté ayant grevé les factures de la société Lovemat, elle s'est méprise sur le montant de la taxe litigieuse en accordant à la société décharge de la taxe afférente à l'ensemble des factures émises en 1995 pour un montant total de 3 539 250 F, soit 688 039 F de TVA, alors que les rappels de taxe établis à ce titre ont été limités à 593 279 F correspondant au montant de la taxe effectivement déduite par la société ; en second lieu, qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été opéré au titre des dépenses de sponsoring exposées au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995 lesquelles du reste se sont élevées à 50 000 F HT et non 70 000 HT ; qu'il y a lieu pour la Cour de rectifier ces erreurs matérielles qui ont eu une influence sur le dispositif de l'arrêt en cause ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ; Considérant, que par l'arrêt susvisé du 8 décembre 2009, la Cour a, en particulier, jugé que c'était à tort que le service avait remis en cause la déduction, par la SA Vinci - venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefèvre -, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente, d'une part, aux dépenses de sponsoring d'un montant de 70 000 F HT supportées par la société pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1994 et, d'autre part, à l'ensemble des factures émises par la société Lovemat au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, soit 3 569 250 F HT ; qu'elle a, en conséquence, déchargé la requérante des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux bases ainsi retenues ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant, toutefois, et ainsi que le fait valoir le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qu'il ressort des éléments qui avaient été portés à la connaissance de la Cour, en particulier des notifications de redressement afférentes aux périodes en litige, et qui n'étaient pas contestés, que, si la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de sponsoring exposées au cours de l'exercice 1993 avait bien fait l'objet d'un rappel à hauteur de 11 160 F, aucun rappel n'avait été assigné à la société à raison de la facture - laquelle s'élevait d'ailleurs à 50 000 F et non à 70 000 F - comptabilisée à ce titre en 1994 ; que, par ailleurs, il ressort également du dossier que si les factures émises en 1995 par la société Lovemat portaient sur un montant total de 4 227 289 F TTC soit 3 539 250 F HT et 688 039 F de TVA, le service avait limité le montant de la TVA rappelée au montant de la taxe effectivement portée en déduction par la contribuable dans ses écritures soit 593 279 F, somme mise en recouvrement ; que les erreurs ayant ainsi entaché la décision de la Cour ont exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce qu'elles ont affecté le montant des droits et pénalités dont la société a été déchargée ; que ces erreurs, qui ne sont pas imputables aux parties et ne procèdent d'aucune appréciation juridique, constituent de simples erreurs matérielles au sens des dispositions précitées R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, et conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier lesdites erreurs ; DECIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 07VE03063 du 8 décembre 2009 susvisé sont rectifiés comme suit : - la dernière phrase du dernier considérant relatif aux dépenses de location de matériel est remplacée par la phrase suivante : qu'il y donc lieu de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés de ce chef au titre de la période allant du 1er janvier et 31 décembre 1995, soit 593 279 F en droits ; - dans les deuxième et quatrième considérants de la page 9, le membre de phrase à la facture de sponsoring de 70 000 F au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 est supprimé ; - dans ces mêmes considérants, après les mots au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 , sont ajoutés les mots et ce, dans la limite des droits effectivement rappelés soit 593 279 F . Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit : La SA VINCI est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture de sponsoring d'un montant de 60 000 F, soit 9 146,94 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 et des factures de location de matériel auprès de la société Lovemat, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 dans la limite des droits effectivement rappelés de ce chef soit 593 279 F ainsi que des pénalités y afférentes. . '' '' '' '' N° 10VE00416 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.