CETATEXT000023428924 J0_L_2010_12_000000800470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 14/12/2010, 08VE00470, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00470 4ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE FABRE Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 2 mars 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en réparation du préjudice subi par leur fils Ibrahim du fait d'un traitement orthodontique pratiqué par le centre hospitalier d'Argenteuil, a ordonné une expertise en vue de l'éclairer sur l'origine des dommages dentaires subis par le jeune Ibrahim B ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Jaubert, substituant Me Fabre, pour le centre hospitalier Victor Dupouy ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, d'une part, que le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil n'a commis aucune faute dans les soins orthodontiques qu'il a dispensés à M. Ibrahim B entre septembre 2000 et novembre 2003 et, d'autre part, que le mauvais état de la dentition de M. B est exclusivement imputable à la mauvaise hygiène dentaire de l'intéressé ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté la responsabilité du centre hospitalier d'Argenteuil et rejeté leur demande de dommages-intérêts ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 038,77 euros par ordonnance du président de la Cour de céans en date du 1er septembre 2010 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier d'Argenteuil qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 000 euros que le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise liquidés à hauteur de 1 038,77 euros par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 1er septembre 2010 sont mis à la charge exclusive de M. et Mme A. Article 3 : M. et Mme A verseront au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE00470 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.