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08VE03434

CETATEXT000023428931 J0_L_2010_12_000000803434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428931.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 07/12/2010, 08VE03434, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03434 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD ROUZAUD M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Mario A demeurant ..., par Me Rouzaud, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303657 du 10 juillet 2008 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant en litige ; Ils soutiennent que l'administration a irrégulièrement prorogé la durée de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; qu'elle ne pouvait leur adresser une demande d'éclaircissements dès lors que le montant des sommes créditées sur leurs comptes bancaires personnels étaient inférieures au double du montant des revenus qu'ils avaient déclarés ; que, par ailleurs, sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'imposition sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts de la somme de 280 812 francs inscrite au débit du compte courant de M. A au titre de l'année 1998, les contributions relatives à la contribution sociale généralisée, au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de 1 % sur les revenus de capitaux mobiliers mis à leur charge au titre des années 1997 et 1998, ainsi que les pénalités exclusives de bonne foi dont les rehaussements d'impositions ont été assortis ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1997 et 1998 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et des revenus de capitaux mobiliers ; que les requérants relèvent régulièrement appel du jugement en date du 26 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté leur demande en décharge de ces impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'au titre de l'année 1997, l'administration a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour les sommes respectives, en droits et pénalités, de 70 639 euros et 17 720 euros ; que, par une décision du 27 février 2004 intervenue en cours de première instance, elle a prononcé le dégrèvement des sommes de 68 688,95 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 14 175,92 euros au titre des contributions sociales ; que, par une décision du 30 janvier 2009 intervenue en cours d'instance et prise en exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle a prononcé le dégrèvement d'une somme de 5 494 euros au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, et en dépit d'une erreur de répartition des montants de dégrèvement entre les deux impositions, l'administration a entendu prononcer le dégrèvement, en droit et pénalités, de l'intégralité des suppléments d'impôts mis en recouvrement au titre de l'année 1997 à concurrence de la somme de 88 359 euros ; qu'au titre de l'année 1998, l'administration a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour les sommes respectives de 229 149 euros et 46 655 euros, en droits et pénalités ; que, par sa décision du 27 février 2004, elle a prononcé le dégrèvement des sommes de 105 075,53 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 46 655,03 euros au titre des contributions sociales ; que, par la décision précitée du 30 janvier 2009, elle a également prononcé le dégrèvement d'une somme de 72 014 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de la différence entre les montants d'impositions mis en recouvrement et ceux dont l'administration a prononcé le dégrèvement que n'est plus en litige qu'un supplément d'impôt sur le revenu pour un montant de 46 482 euros en droits et de 5 578 euros en intérêts de retard ; que, par suite, étaient dépourvues d'objet lors de l'enregistrement de la présente requête et, par suite, irrecevables, les conclusions de la requête des époux A relatives, d'une part, aux impositions supplémentaires de l'année 1997, aux contributions sociales de l'année 1998, aux pénalités exclusives de bonne foi dont la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1998 a été assortie et, d'autre part, les conclusions portant, s'agissant de cette dernière cotisation, sur un montant qui excède la somme de 52 060 euros, en droits et intérêts de retard ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; Considérant, en l'espèce, que M. et Mme A ont été informés de l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle par un avis reçu le 13 octobre 1999 pour les années 1997 et 1998 ; que le délai d'un an prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales était prorogé d'un délai supplémentaire de 114 jours, courant du 61ème jour suivant la demande faite par l'administration aux contribuables de produire les relevés de compte les concernant, soit le 14 décembre 1999, jusqu'à la date de réception des relevés de comptes dont ils n'avaient pas révélé l'existence, soit le 7 avril 2000, auquel il convenait d'ajouter les délais supplémentaires accordés pour répondre aux demandes n° 2172 et 2172 bis, soit 61 et 36 jours ; que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des époux A a été clos par l'envoi de la notification de redressements aux contribuables le 26 octobre 2000, soit un an et 13 jours après la date de réception de l'avis de vérification ; que, par suite, la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune irrégularité tenant à une durée excessive, après prorogation, de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des époux A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements /.../ Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. et Mme A recensées par le vérificateur se sont élevées à 2 110 485 francs pour 1998 alors que les requérants ont déclaré au titre de la même année des revenus s'élevant à 220 488 francs ; que la différence ainsi constatée entre les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires personnels et les revenus déclarés par eux, autorisaient l'administration, contrairement à ce que prétendent les requérants, à user de la procédure de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, qu'en mentionnant que le compte courant ouvert au nom de M. GOMES A dans la société CTA Autovision, dont le requérant était le gérant, présentait un solde débiteur de 280 812 francs en 1998 et qu'ainsi, cette somme devait être regardée comme appréhendée par lui en application des dispositions du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, l'administration a suffisamment motivé la notification de redressement du 26 octobre 2000, sans qu'elle fût tenue de mettre en oeuvre, au préalable, la procédure de désignation du bénéficiaire prévue à l'article 117 du même code auprès de la société CTA Autovision dès lors que son identité était connue du service et qu'il n'est pas allégué une confusion d'identité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03434 2

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