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08VE03567

CETATEXT000023428932 J0_L_2010_12_000000803567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 08VE03567, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03567 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LAINE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sahib A et Mme Güldane B épouse A, demeurant chez M. C, ..., par Me Lainé ; M. A et Mme B épouse A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0804711 et 0804712 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 20 mars 2008 par lesquels le préfet du Val-d'Oise leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les arrêtés précités ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils peuvent justifier d'une ancienneté de séjour et de vie familiale de presque six ans, qu'ils sont bien intégrés, qu'ils attendent un troisième enfant pour le 7 décembre 2008 et n'ont plus de famille dans leur pays d'origine ; que les arrêtés contestés méconnaissent donc les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A et Mme B épouse A, nés respectivement les 16 avril 1984 et 8 décembre 1983, de nationalité turque, entrés en France le 19 février 2003, font valoir que les arrêtés contestés du préfet du Val-d'Oise leur refusant un droit au séjour méconnaissent les dispositions surappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'ils peuvent justifier d'une ancienneté de séjour et de vie familiale de presque six ans, qu'ils sont bien intégrés, qu'ils attendent un troisième enfant pour le 7 décembre 2008 et n'ont plus de famille dans leur pays d'origine ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés seraient dépourvus de toute attache familiale en Turquie, pays où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de dix-neuf et vingt ans ; que, par ailleurs, ils ne justifient pas des nouveaux liens qu'ils auraient créés en France et n'invoquent aucune circonstance faisant obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive hors de France avec leurs deux enfants en bas âge, nés le 14 mars 2005 et le 26 juin 2007 ; que la circonstance qu'un troisième enfant doive naître postérieurement aux arrêtés contestés est sans incidence sur leur légalité ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B épouse A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; qu'il suit de là que les conclusions des requérants à fin d'injonction et celles qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et Mme B épouse A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03567 2

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