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08VE03865

CETATEXT000023428933 J0_L_2010_12_000000803865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 07/12/2010, 08VE03865, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03865 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD TACHNOFF TZAROWSKY M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Abdelillah A, demeurant ..., par Me Tachnoff Tzarowsky, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501790 du 26 septembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant en litige ; Ils soutiennent que, compte tenu du nombre et de la complexité des crédits bancaires devant être justifiés, le vérificateur ne pouvait leur adresser de demande de justifications, sans préalablement leur restituer les copies des extraits de comptes bancaires qu'ils lui avaient remis, dès lors, d'une part, qu'ils n'en avaient conservé aucun double et que, d'autre part, il leur était matériellement impossible dans le délai imparti de les redemander aux banques concernées ; qu'ils n'ont bénéficié, au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle, d'aucun débat contradictoire, ni oral, ni écrit, avant l'envoi de la demande de justifications du 12 juillet 2002, en méconnaissance des articles L. 47 et L. 50 du livre des procédures fiscales et de la charte du contribuable vérifié opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 10 du même livre ; que les pénalités exclusives de bonne foi, dont les impositions supplémentaires ont été assorties, sont insuffisamment motivées ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont notamment été assujettis au titre des années 1999 et 2000, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au motif qu'ils avaient omis de déclarer diverses sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires ; que, par un jugement du 26 septembre 2008, dont les requérants relèvent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande en décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'impôts, a rejeté cette demande ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 27 juillet 2009, intervenue en cours d'instance, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des pénalités exclusives de bonne foi auxquelles les contribuables avaient été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés . qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'en l'espèce, que M. et Mme A avaient déclaré pour seuls revenus, en 1999 et 2000, les sommes respectives de 150 347 francs et 185 419 francs ; que l'administration a toutefois réuni, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation personnelle et de l'exercice de son droit de communication, des éléments établissant que les montants des sommes portées au crédit des comptes bancaires dont les époux A étaient titulaires, s'étaient élevés à 676 298 francs en 1999 et à 1 502 678 francs en 2000 ; que ces éléments étaient de nature à établir que les contribuables avaient pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés ; que, par suite, le vérificateur leur a adressé une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l'administration ne pouvait leur envoyer de demande de justifications sans, au préalable, leur restituer les copies des relevés de comptes bancaires qu'ils avaient déposés au centre des impôts de Livry-Gargan, le 8 mars 2002 ; que, toutefois, M. et Mme A reconnaissent, dans leur réclamation préalable, avoir déposé de simples photocopies de ces documents à la suite de la demande de communication de ces pièces adressées par le vérificateur, le même jour, au matin, à M. A lors de leur premier entretien ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que les intéressés ont entrepris une quelconque démarche auprès des banques afin de se procurer ces documents à si bref délai ; qu'ainsi, les époux A doivent être regardés comme ayant réalisé des photocopies des relevés bancaires remis à l'administration, dont ils n'ont au surplus jamais demandé la restitution, à partir des originaux régulièrement distribués par les organismes bancaires aux titulaires de comptes ; que, dès lors, il n'est pas établi que la restitution desdites photocopies aurait pu leur être d'une particulière utilité pour leur permettre de préparer valablement leur réponse à l'administration dans le délai imparti de deux mois ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait viciée à raison de la non restitution desdites pièces ; Considérant, en second lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. et Mme A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue ; que si la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, toutefois, ni les articles 47 à 50 du livre des procédures fiscales, ni la version de la charte du contribuable remise à M. et Mme A, qui est postérieure à l'année 1993, n'imposent que le dialogue doive avoir un caractère oral ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration les aurait privés d'une garantie qui n'y était pas mentionnée au seul motif que le débat contradictoire, dont ils ne contestent pas la réalité, aurait été dépourvu d'oralité ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, M. A a, avant l'envoi de la demande de justifications du 12 juillet 2002, rencontré le vérificateur à deux reprises, les 8 mars et le 14 juin 2002, sur les quatre entretiens qui lui avaient été initialement proposés ; que les requérants ne rapportent pas la preuve qu'au cours de ces deux entretiens, le vérificateur se serait opposé à tout échange de vue avec lui et qu'ainsi, M. A n'aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière, pour ce motif, doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à concurrence de la somme de 76 615 euros correspondant aux pénalités exclusives de bonne foi mises à leur charge au titre des années 1999 et 2000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE03865 2

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