CETATEXT000023428934 J0_L_2010_12_000000803951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 08VE03951, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03951 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu, la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES, par laquelle il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0805782 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 mai 2008 portant refus de titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ; Il soutient que son arrêté a été pris après qu'il a pris en considération l'absence de visa de long séjour du requérant, la circonstance qu'il n'avait pas présenté de contrat de travail visé par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et que le métier d'ouvrier paysagiste ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les juges de première instance, son arrêté n'est pas entaché d'une erreur de droit ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 13 mai 2008, le PREFET DES YVELINES a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le double fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code au motif notamment que l'intéressé déclarait vouloir exercer un métier ne figurant pas sur la liste des métiers pouvant être exercés sans opposition de la situation de l'emploi par les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que le Tribunal administratif de Versailles a annulé, pour erreur de droit, cet arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au motif que le PREFET DES YVELINES aurait dû, à l'occasion de l'examen de la demande de M. A sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 311-7 du même code, vérifier s'il pouvait bénéficier de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 341-4-1 du code du travail codifié depuis le 1er mai 2008, sous les articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du même code ; que le PREFET DES YVELINES relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 décembre 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail codifié depuis le 1er mai 2008 sous l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration (...) ; Considérant que le PREFET DES YVELINES, qui ne conteste pas avoir examiné la demande de M. A sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susrappelées et ne pas avoir apprécié la situation de l'intéressé au regard des critères mentionnés à l'article R. 341-4-1 précité, ne fait valoir à l'appui de sa contestation aucun moyen de nature à combattre utilement les motifs d'annulation de son arrêté du 13 mai 2008 retenus par les premiers juges ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03951 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.