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08VE04030

CETATEXT000023428936 J0_L_2010_12_000000804030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 08VE04030, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04030 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET FOUCHE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE AMERICA SHOP, dont le siège est sis 18, rue du Landy à La Plaine Saint-Denis

(93120), par Me Fouché ; la SOCIETE AMERICA SHOP demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0501048, 0501054 et 0501056 en date du 24 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne lui a accordé qu'une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1998 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et taxes additionnelles, intérêts et pénalités restant à sa charge ; 3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de procédure engagés en première instance et en appel ; Elle soutient que la visite domiciliaire menée dans le cadre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est illégale en application de l'arrêt Ravon de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 21 février 2008 ; que les pièces saisies lors de cette visite ne peuvent servir de base au redressement entrepris ; que l'administration a méconnu le principe du contradictoire en refusant de lui communiquer l'origine des informations obtenues auprès des sociétés citées dans le cadre du carrousel de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'avis de mise en recouvrement rectificatif n'a pas été précédé de l'information selon laquelle l'administration persistait dans son intention de l'imposer ; qu'en ce qui concerne la déduction de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par des sociétés taxis , l'administration ne peut les rejeter au seul motif que lesdites sociétés étaient inconnues de l'administration fiscale ou ne respectaient pas leurs obligations déclaratives dès lors qu'elle n'établit pas que les services mentionnés sur ces factures n'avaient pas été rendus ou auraient été rendus par une autre personne que celle qu'elles mentionnent ; que l'absence d'entrepôt ne permet pas de caractériser une société fictive ; que la convention de Genève ne prévoit pas que les lettres de voiture fassent mention du nom du fournisseur ; qu'elle a passé commande à la société Nove International en cours de formation ; que la facture émise correspond aux lettres de voiture ; que les factures émises par la société Andy International, régulièrement immatriculée au registre du commerce, comportent toutes les mentions prescrites par la loi et sont appuyées par des lettres de voiture ; que la facture établie par la société Kris Impex, régulièrement immatriculée au registre du commerce, est justifiée par une lettre de voiture ; que l'administration a reconnu la réalité de l'achat et n'établit pas qu'elle savait que la société Kris Impex faisait partie d'un système de sociétés taxis ; que les trois factures établies par la société Ronin, régulièrement immatriculée au registre du commerce, sont justifiées par des lettres de voiture ; que l'administration a reconnu la réalité des achats ; que les factures établies par la société Flanders Traiding régulièrement immatriculée au registre du commerce, sont justifiées par des lettres de voiture ; que l'administration a reconnu la réalité des achats ; que les factures établies par la société Vef Traiding sont justifiées par des lettres de voiture ; que l'administration a reconnu la réalité des achats et n'établit pas qu'elle savait que la société Vef Traiding faisait partie d'un système de sociétés taxis ; qu'elle a justifié de ses ventes à l'exportation à MM A, Sali B, Boussou C et sa facture New Boys ainsi que de ses livraisons intracommunautaires ; que les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe additionnelle doivent être déchargées compte tenu de l'irrégularité des saisies effectuées lors de la visite domiciliaire et du caractère non fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt doivent en conséquence être annulées ; que l'administration n'a pas apporté la preuve de la réalité des manoeuvres frauduleuses alléguées ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié, relatif au registre du commerce et des sociétés ; Vu le code de commerce ; Vu le du code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 40 du décret du 30 mai 1984 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre ; qu'aux termes de l'article 44-2 de ce même décret : Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la SOCIETE AMERICA SHOP a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés, en application des dispositions précitées de l'article 44-2 du décret du 30 mai 1984, dès le 12 décembre 2005, cette seule circonstance ne saurait conduire à regarder cette société, qui n'a pas fait l'objet d'opérations de liquidation ayant abouti à une clôture, comme dépourvue d'existence légale ni de représentant qui puisse agir en son nom ; que, par suite, l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir que la requête de la SOCIETE AMERICA SHOP serait irrecevable ; Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités y afférentes découlant du carrousel de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, dans ce dernier cas, la demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l'administration pour établir les impositions et notamment sur ceux dont elle s'est prévalue au cours de la procédure de redressement, y compris dans la réponse aux observations du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la notification de redressement adressée à la SOCIETE AMERICA SHOP le 13 janvier 1999, que le vérificateur s'est notamment fondé, pour estimer qu'elle faisait partie d'un réseau de facturation frauduleux de type carrousel, sur les investigations menées qui ont ainsi mis en évidence un système de fraude visant à obtenir des remboursements indus de crédit de TVA ; que la SOCIETE AMERICA SHOP fait valoir que l'administration ne l'a pas tenue informée, d'une part, de l'origine des renseignements obtenus auprès des sociétés retenues dans le carrousel de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de la teneur des informations obtenues par le biais de la procédure d'assistance européenne ; que, par ailleurs, il est constant que l'administration n'a pas donné suite à son courrier du 12 février 1999 faisant réponse à la notification de redressement dont elle a accusé réception le 13 janvier 1999, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires découlant des redressements notifiés, par lequel la requérante a demandé que lui soient transmis, d'une part, le jugement de liquidation de la société Design Academic cité dans la notification de redressement ainsi que la réponse de Me Jeanne et le tirage des créances produites et, d'autre part, les noms des société occultes évoquées dans la notification de redressement et les documents permettant d'asseoir l'affirmation de leur caractère occulte ; que l'administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information, non plus au demeurant qu'à son obligation de communication, en faisant valoir qu'elle a indiqué à la SOCIETE AMERICA SHOP qu'elle utilisait des renseignements obtenus auprès de tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et que, par ailleurs, les éléments dont elle avait demandés communication n'étaient matérialisés par aucune pièce susceptible d'être communiquée ou avaient été obtenus sans recours au droit de communication, notamment en ce qui concerne les société occultes pour lesquelles l'essentiel des renseignements ont été portés à la connaissance de la société requérante ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AMERICA SHOP est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du carrousel qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1998 et par suite des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondant au profit sur le Trésor et taxes additionnelles auxquelles auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses et intérêts y afférents ; Sur le surplus des conclusions de décharge : Régularité de la procédure : Considérant que les moyens invoqués en première instance par la SOCIETE AMERICA SHOP tirés de ce que l'administration ne pouvait émettre l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2002 sans reprendre la procédure, ce qui supposait l'émission d'une nouvelle notification de redressement et de ce qu'elle avait substitué l'avis de mise en recouvrement du 9 août 2002 à celui du 31 janvier 2002, sans l'informer de sa volonté de persister dans son intention de l'imposer, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premier juges ; Considérant que la SOCIETE AMERICA SHOP soutient que les redressements litigieux ont été pris sur le fondement des éléments saisis par l'administration en usant de la procédure définie par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales alors qu'en vertu de l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme du 21 février 2008 Ravon et autres, cet article a violé les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la seule possibilité qui était offerte aux personnes concernées par ces opérations de visite et saisie de se pourvoir en cassation contre la décision d'autorisation des visites ainsi que des modalités de contrôle par le juge des mesures d'exécution de ces opérations ; qu'il résulte toutefois des dispositions du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, que les personnes visées par une ordonnance ou par des opérations de visite et de saisie prises sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, bénéficient de la possibilité de faire appel contre cette ordonnance alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ainsi que de former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie devant le premier président de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification d'un courrier de l'administration les informant de l'existence de ces voies de recours et, en l'absence d'une telle information de la part de l'administration, sans condition de délai ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un appel ait été introduit à l'encontre de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire de la société requérante ; qu'ainsi, la société SOCIETE AMERICA SHOP ayant pu bénéficier de la nouvelle possibilité d'appel ne peut se prévaloir de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Bien-fondé des impositions : Considérant que les moyens invoqués en première instance par la SOCIETE AMERICA SHOP à l'appui de sa contestation, tirés du refus de déduction de son bénéfice brut des provisions pour dépréciation des comptes de ses clients ainsi que des frais ou charges résultant de ses achats à l'importation et du refus du bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraison intracommunautaires et aux ventes à l'exportation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premier juges ; que, par suite, la demande de décharge des pénalités restant en litige doit également être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AMERICA SHOP est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée découlant du carrousel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1998 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses y afférentes ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement : Considérant que le présent arrêt se prononce sur le fond de l'affaire ; que les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement se trouvent donc privées d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE AMERICA SHOP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE AMERICA SHOP tendant au sursis à exécution du jugement attaqué. Article 2 : Les bases d'imposition de la SOCIETE AMERICA SHOP à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés sont réduites à due concurrence des rehaussements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée non déductible auprès des sociétés taxis et autres sociétés éphémères. Article 3 : La SOCIETE AMERICA SHOP est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 1996 au 31 mars 1998, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondant au profit sur le Trésor et taxes additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, en conséquence de la réduction de base prononcée à l'article 2. Article 4 : Le jugement n° 0501048, 0501054 et 0501056 en date du 24 octobre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE AMERICA SHOP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE04030 2

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