← France

08VE04071

CETATEXT000023428937 J0_L_2010_12_000000804071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 08VE04071, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04071 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HUMBERT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Karima A épouse B, demeurant ..., par Me Humbert ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801343 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à titre subsidiaire un certificat de résidence d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et professionnelle ; qu'elle n'a plus d'attache en Algérie et est bien intégrée en France ; qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résident sur le fondement du

  1. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et du point 2 de l'article 6 ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...)
  2. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article ; et qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de cet accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que Mme A épouse B, née le 23 février 1977 et de nationalité algérienne, entrée en France le 20 mai 2001, a épousé le 6 mai 2006 un ressortissant de nationalité française, né le 3 décembre 1985 ; qu'elle n'a pas obtenu, sur le fondement des stipulations du
  3. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le renouvellement de son certificat de résidence d'un an au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie avait cessé depuis que son mari avait quitté le domicile conjugal le 5 septembre 2007 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du
  4. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'en tout état de cause, elle ne pouvait en l'absence de vie commune avec son époux, prétendre à la délivrance d'un nouveau certificat de résidence d'un an en application des stipulations du 2° de l'article 6 du même accord ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations susrappelées en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A épouse B soutient que les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle vit et travaille en France depuis sept ans, qu'elle réside à proximité d'un proche parent et ne menace pas l'ordre public ; que, cependant, la durée et les conditions du séjour alléguées ne sont pas corroborées par les pièces qu'elle a produites ; qu'en outre, la requérante ne justifie ni, de la nature des liens qu'elle aurait créés en France ni, de son absence d'attaches en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE04071 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.