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09VE00082

CETATEXT000023428940 J0_L_2010_12_000000900082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE00082, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00082 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CABINET DELPEYROUX Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mebrouck A, demeurant ..., par la SCP Delpeyroux et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508292 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 ainsi que des intérêts de retard et des majorations pour mauvaise foi y afférents ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée précités ; Il soutient que l'avis de mise en recouvrement est irrégulier du fait qu'il fait référence à tort à une réponse aux observations du contribuable qui lui aurait été adressée le 3 mai 2004 ; qu'au titre de l'année 2000, le vérificateur n'apporte pas la preuve que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aurait été déduite au titre de la période litigieuse ; qu'il a déjà fait l'objet d'un rappel en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 517 969 F, à la suite d'un précédent contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1999 ; que cette somme doit être extournée du montant du solde fournisseurs au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2000 ; que le vérificateur qui s'est basé sur les écritures comptables aurait dû prendre en compte les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA 3 ; qu'il se trouvait en situation créditrice au cours des périodes vérifiées ; qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, les droits mis en recouvrement ne sont pas justifiés pour un montant de 28 878 euros, les intérêts de retard pour un montant de 3 465 euros et les pénalités pour un montant de 8 949 euros ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Delpeyroux pour M. A ; Considérant que M. A conteste les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'avis de mise en recouvrement du 6 décembre 2004 dispose que : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification contradictoire, il fait référence soit à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que M. A soutient que l'avis de mise en recouvrement du 6 décembre 2004 serait irrégulier au motif qu'il mentionne une réponse aux observations du contribuable en date du 3 mai 2004 qui ne lui a jamais été adressée ; que l'erreur matérielle dont l'avis en cause est ainsi entaché est sans influence sur la régularité de l'imposition dès lors qu'il fait expressément référence à la notification de redressement du 9 décembre 2003 dont les mentions ont permis à M. A de formuler ses observations ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales en vigueur à la date de la réclamation présentée par M. A : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; que l'article L. 205 du même code dispose que : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ; Considérant qu'il appartient à celle des parties qui invoque le bénéfice de la compensation d'établir que les conditions d'application de celle-ci sont réunies ; que la compensation en matière de taxe sur le chiffre d'affaires doit notamment s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période en litige ; qu'en l'espèce, M. A, qui soutient que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié pour un montant total de 83 824 euros au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ferait double emploi avec un précédent rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié à la suite d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée au cours de l'année 1999 et qui portait sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1999, demande en conséquence que ce rappel de 83 824 euros soit réduit par compensation avec les sommes précédemment rappelées ; qu'une telle demande ne peut être accueillie dès lors qu'elle porte sur des impositions afférentes à des périodes litigieuses distinctes ; qu'en outre, M. A ne justifie pas des sommes à raison desquelles il soutient avoir été surtaxé ou doublement imposé ; En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 : Considérant que M. A soutient qu'il doit bénéficier d'une décharge de droits rappelés à hauteur d'une somme de 28 848 euros correspondant à l'écart injustifié qui existerait entre les rappels notifiés pour un montant de 83 250 euros et les droits mis en recouvrement à hauteur de 112 128 euros ; qu'à l'appui de sa contestation, M. A fait valoir que l'administration a procédé à une analyse purement comptable de sa situation pour établir la mise en recouvrement alors qu'elle aurait dû prendre en compte ses déclarations CA 3, au demeurant non communiquées, faisant apparaître sa situation créditrice à la clôture des exercices 2001 et 2002 ; qu'il ressort cependant de l'instruction que le montant total des droits mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, soit 112 128 euros, correspond au montant des droits rappelés notifiés à M. A le 7 avril 2004, soit 83 250 euros au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et 28 878 euros au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; que, pour déterminer ce montant, l'administration a tenu compte du crédit de taxe sur la valeur ajoutée existant aux 31 décembre 2001 et 2002 à hauteur respectivement de 63 176 euros et 31 819 euros ; que, par suite, les conclusions susanalysées du requérant qui n'apporte à l'appui de ses affirmations tendant à soutenir que la méthode du vérificateur serait erronée aucun élément précis de nature à remettre en cause celle-ci, doivent être rejetées ; Sur les intérêts de retard et les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux rappels litigieux : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; que l'article 1729 du même code dispose que : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du même code est appliquée au montant des droits éludés ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les droits dont l'assujetti a minoré l'évaluation et le paiement au Trésor au titre d'un mois donné ne constituent, pour l'application de ces dispositions, des droits éludés qu'à compter de la date à laquelle la situation de ce contribuable envers le Trésor est, de ce fait, devenue débitrice, à défaut d'un crédit de taxe déductible contrebalançant ces droits dus ; Considérant que M. A sollicite, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, la décharge des intérêts de retard pour un montant de 3 465 euros et des pénalités pour un montant de 8 949 euros au motif qu'ils n'auraient pas été appliqués à des droits éludés ; que, cependant, il ressort de l'instruction que l'administration s'est, en exacte application de la règle susénoncée, référée aux droits éludés pour calculer les intérêts de retard et les pénalités de mauvaise foi litigieux ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à en demander la décharge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00082 2

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