CETATEXT000023428942 J0_L_2010_12_000000900121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/12/2010, 09VE00121, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00121 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM BINETEAU M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Yves A, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600668 en date du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le président de La Poste ont, respectivement, rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière, et à la condamnation solidaire de La Poste et de l'Etat à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement ; 3°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 4°) de condamner La Poste et l'Etat à lui verser solidairement la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 5°) de mettre solidairement à la charge de La Poste et de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : -que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'en statuant uniquement sur le défaut de préjudice, il n'a pas statué sur l'ensemble de ses conclusions et moyens, en particulier sur la responsabilité de La Poste et de l'Etat, en ce qu'il est entaché d'un défaut de motivation et en ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il fait porter sur lui la charge de la preuve de la perte de chance sérieuse d'être promu alors que, dans les circonstances de l'espèce, une telle preuve est impossible ; -que la responsabilité de La Poste est engagée dans la mesure où, depuis 1993, les agents dits reclassés ont progressivement été privés des dispositions de leurs statuts particuliers et des règles de la fonction publique afin de les inciter à opter pour la reclassification , ce, en particulier, en n'établissant pas les listes d'aptitude et les tableaux d'avancement et en prétendant qu'il n'y avait pas d'emplois vacants dans les grades de reclassement tout en positionnant l'ensemble des postes vacants en reclassifiés ; -que l'Etat a commis des fautes dans l'exercice de son pouvoir réglementaire en maintenant le caractère précaire de la situation professionnelle des agents reclassés et en n'adoptant qu'avec retard les mesures réglementaires qui s'imposaient ; que l'Etat a également commis une faute lourde caractérisée dans l'exercice de son pouvoir de tutelle sur La Poste en restant inactif alors qu'il n'a cessé d'être alerté sur la situation des agents reclassés et qu'il avait pris des engagements clairs de maintenir le statut de fonctionnaire de ceux des personnels de La Poste bénéficiant de ce statut ; que la responsabilité solidaire de l'Etat et de la Poste ne pourra qu'être regardée comme engagée ; -que le gel de sa carrière à compter de 1993 et la perte de chance sérieuse d'avancement ont entraîné une perte financière de 30 000 euros, un préjudice professionnel de 30 000 euros, des troubles dans ses conditions d'existence d'un montant de 5 000 euros et un préjudice moral de 15 000 euros, toutes sommes à parfaire ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 modifiés ; Vu le décret n° 2009-1955 du 14 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - les observations de Me Menceur substituant Me Bineteau pour M. A, - et les observations de Me Bellanger pour La Poste ; Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE00121 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.