CETATEXT000023428944 J0_L_2010_12_000000900138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE00138, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00138 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SKANDER Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Innocent A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Skander ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808430 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français manque de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien né en 1972, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2008, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en 2004 en Guadeloupe, il y a sollicité le bénéfice de l'asile dès janvier 2005 et que sa demande a été successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2005 et la commission des recours des réfugiés le 20 juillet 2006 ; que, le 28 septembre 2007, il a demandé une carte de séjour temporaire en faisant valoir qu'il vivait en concubinage, depuis le 16 janvier 2006, avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour dont il a eu un enfant né en mai 2006 ; que toutefois, la durée ainsi alléguée du concubinage est contredite par les mentions portées sur la copie intégrale de l'acte de naissance de son enfant desquelles il ressort que, le 18 mai 2006, l'intéressé déclarait vivre à une adresse différente de celle de la mère ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que, à la date de l'arrêté en litige, le caractère stable et ancien du concubinage allégué n'était pas établi et que l'intéressé avait en Haïti deux enfants alors âgés de huit ans et cinq ans, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; qu'il suit de là que doivent être écartés tant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celui tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'en raison du rejet des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doit être écartée comme non fondée l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée au soutien des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de toute ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00138 2