CETATEXT000023428945 J0_L_2010_12_000000900143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE00143, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00143 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MARGUERY Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Marguery, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804721 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2008 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit dès lors que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que l'établissement d'enseignement auprès duquel s'est inscrit le ressortissant étranger soit reconnu par le ministère de l'éducation nationale, le demandeur sollicitant le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant devant seulement justifier du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'ainsi, l'inscription à l'école internationale de management de Paris était suffisante ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'entré régulièrement en France, l'exposant a justifié d'études supérieures en cours et de moyens d'existence suffisants ; qu'enfin, l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit les conditions, a été méconnu ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Marguery, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1981, fait appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2008 refusant de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ; qu'enfin, l'article R. 313-9 de ce code dispose que L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement ; Considérant que pour rejeter la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que l'intéressé a présenté une inscription pour l'année 2007-2008 à l'Ecole internationale de management de Paris, établissement non reconnu par l'Education nationale ; Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour portant la mention étudiant doive, s'il présente un certificat d'inscription dans un établissement privé d'enseignement, justifier d'une reconnaissance de ce dernier par le ministère de l'éducation nationale ; d'autre part, que M. A fait valoir, sans être contesté, que l'établissement privé d'enseignement, auprès duquel il s'est inscrit au titre de l'année 2007-2008 fonctionne dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et que, notamment, il a fait l'objet de la déclaration d'ouverture à laquelle doivent procéder, en application de l'article L. 731-2 du code de l'éducation, les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de carte de séjour d'excès de pouvoir ; que cette décision doit, dès lors, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour temporaire doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de sa situation administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0804721 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 octobre 2008 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00143 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.