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09VE00616

CETATEXT000023428948 J0_L_2010_12_000000900616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2010, 09VE00616, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00616 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD LAURENT M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA EIFFAGE, dont le siège est 163, quai du Docteur Dervaux à Asnières-sur-Seine

(92601), par la SELAS Bontoux et associés, avocats à la Cour ; La SA EIFFAGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505902 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur l'impôt sur les sociétés et de la contribution temporaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la solution dégagée par le jugement contesté conduit à entériner un enrichissement sans cause de l'associé de la SEP Station d'épuration de Limoges, dès lors qu'il ne pouvait être fait grief d'une absence de rémunération des prestations, alors que les dispositions prévues par le code civil ne prohibent pas la rémunération des diligences réalisées par le gérant ; qu'il en résulte une double imposition du résultat fiscal de la SNC Socae, critiquable tant du fait de la doctrine (4F-1221 du 7 juillet 1998, qu'elle invoque sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales) que du fait de la jurisprudence (CE, 27 juin 2006, n° 274762, Marchal) et que l'administration ne tire pas les conséquences de l'analyse qu'elle lui oppose ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que la SA EIFFAGE, société mère du groupe fiscal auquel appartient la SNC Socae, gérante de la société en participation (SEP) Station d'épuration de Limoges, s'est vue assigner des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, la contribution sur l'impôt sur les sociétés et la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2001 suite à la remise en cause de la déductibilité des sommes versées à la SNC Socae par la SEP Station d'épuration de Limoges, en rémunération de son rôle de gérant, du bénéfice de cette dernière ; que la SA EIFFAGE porte régulièrement appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers- qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration (...) ; qu'aux termes de l'article 34 de ce code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ; qu'aux termes de l'article 60 du même code : Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels. ; qu'aux termes de l'article 218 bis de ce code : Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membre de sociétés visées auxdits articles. ; qu'aux termes de l'article 221 de ce code : 1. L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié) ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les membres des sociétés en participation, qui sont indéfiniment responsables, sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, imposables à l'impôt sur le revenu pour la part qui leur revient dans les bénéfices de la société, lesquels sont réputés comprendre la rémunération que les intéressés perçoivent le cas échéant en raison de l'activité qu'ils déploient dans l'entreprise ; que, par suite, cette rémunération ne constitue pas, au regard de la loi fiscale, une charge déductible des bénéfices de l'entreprise et doit être regardée comme une modalité particulière de répartition des bénéfices sociaux, convenue entre les associés et complétant sur ce point les stipulations des statuts ; que l'instruction de l'administration fiscale du 7 juillet 1998 n° 4F-1221 dont se prévaut la requérante n'énonce pas une interprétation différente de ces dispositions ; Considérant que la société en nom collectif Socae, qui avait la qualité d'associée pour 70 % des résultats, indéfiniment responsable de la SEP Station d'épuration de Limoges, et dont le nom et l'adresse avaient été communiquées à l'administration fiscale lors de la déclaration de cette société en participation, a perçu une rémunération de 1,2 % hors taxe des facturations présentées par ladite SEP au maître d'ouvrage qui lui a été versée par cette société en rémunération de son rôle de gérant, en vertu des stipulations de l'article 11 du contrat passé entre les membres de cette société en participation ; que la rémunération d'un gérant associé d'une société de personnes ne peut pas faire l'objet d'une déduction des résultats de cette société ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que cette rémunération ne pouvait représenter des charges déductibles pour la SEP et que la SNC Socae devait dès lors être imposée à raison de sa quote-part d'associé du résultat rectifié de la SEP ; Considérant que la société EIFFAGE SA soutient qu'eu égard au régime des sociétés de personnes applicable à la SEP Station d'épuration de Limoges, la réintégration de 70 % des rémunérations litigieuses dans les résultats de la SNC Socae, avait pour conséquence qu'elle soit elle-même deux fois imposée sur ces rémunérations, puisque les résultats de la SEP, à raison desquels elle était personnellement imposée, avaient été déterminés après réintégration de la charge correspondant à ces rémunérations ; que, toutefois, en l'espèce, en l'état du dossier, la SEP doit être regardée comme ayant indûment minoré son résultat imposable ; qu'ainsi, en rehaussant l'imposition de la SNC Socae en sa qualité d'associé, l'administration fiscale n'a pas procédé à une double imposition, mais s'est bornée à tirer les conséquences de cette qualité d'associé ; qu'en tout état de cause, les deux composantes de l'imposition de la SNC Socae résultant, d'une part, de sa rémunération de gérant et, d'autre part, de sa quote-part des résultats de la société de personnes, ont des faits générateurs différents et ne sauraient par suite donner lieu à une double imposition ; Considérant, par ailleurs, que, contrairement à ce qu'affirme la SA EIFFAGE, l'imposition litigieuse n'est pas fondée sur la remise en cause de l'existence de la fonction de gérant assurée par la SNC SOCAE ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en confirmant l'imposition litigieuse, le Tribunal administratif procurerait au tiers associé de la SEP Station d'épuration de Limoges un avantage constitutif d'une libéralité ou entérinerait la commission d'un acte anormal de gestion ; que pour la même raison, la SA EIFFAGE ne peut invoquer l'instruction de l'administration fiscale du 9 mars 2001 n° 4 A 2162 relative à l'acte anormal de gestion, qui est étrangère au présent litige ; Considérant, enfin, que la SA EIFFAGE ne peut utilement se prévaloir de la prise de position, à la supposée avérée, de l'administration fiscale sur la situation d'une autre société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SA EIFFAGE ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA EIFFAGE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA EIFFAGE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00616

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