CETATEXT000023428950 J0_L_2010_12_000000900708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/12/2010, 09VE00708, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00708 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD BONTOUX ET ASSOCIES M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 3 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505467 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la SA Eiffage des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, la contribution sur l'impôt sur les sociétés et la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de 2001 provenant du redressement de 2 636 135 F en base des résultats de l'exercice clos en 1996 par la SNC Norelec Nord Métropole ; 2°) de remettre à la charge de la SA Eiffage les impositions contestées et les pénalités y afférentes ; Il soutient que le jugement qu'il attaque est pris sur un fondement juridique erroné ; que l'administration fiscale n'a pas procédé à un nouveau redressement dans la lettre du 28 avril 2000 et que, d'une part, elle n'avait pas à procéder à une nouvelle notification de redressement, et, d'autre part, la circonstance que le service aurait procédé à une nouvelle vérification de comptabilité prohibée par les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur les impositions en litige ; que par suite le tribunal administratif a commis une erreur dans l'appréciation des faits et dans l'interprétation des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; que le rehaussement en litige a été notifié à hauteur d'une somme de 11 787 009 F en respectant l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, que le redressement a été ramené à 2 636 135 F à la suite des observations formulées par la société et qu'ainsi, il n'a pas été porté atteint aux droits de la défense et l'administration fiscale n'a pas commis d'erreur au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que la SNC Norelec Nord Métropole n'a pas été privée de la faculté qui lui était offerte de faire usage du recours hiérarchique ; que l'administration fiscale n'avait pas à notifier un nouveau redressement ; que les stocks doivent être valorisés à la valeur d'inventaire et qu'en cas de surévaluation des éléments d'actif apportés, aucune dépréciation ou perte ne peut être ultérieurement constatée par le bénéficiaire de l'apport à hauteur de la surévaluation initiale, principe qui s'applique à chaque affaire apportée et non à l'ensemble des travaux en-cours apportés ; qu'eu égard au principe de prudence comptable, il n'y a pas lieu d'effectuer une compensation avec les affaires susceptibles de donner lieu à une marge positive ; que l'évaluation des actifs apportés à la SNC Norelec Nord Métropole ne saurait être effectuée sur le plan fiscal de manière rétroactive au 31 décembre 1995, dans la mesure où cette société n'existait pas juridiquement à cette date ; que la valorisation des travaux en cours doit s'apprécier à la date de l'apport, soit le 14 juin 1996 ; que pour les affaires ayant fait l'objet d'une surévaluation, les dépenses qui restaient à engager étaient marginales, ce qui permet d'écarter la critique selon laquelle les calculs effectués par le service reposeraient sur des données connues a posteriori alors que la société ne pouvait retenir qu'un prix de revient prévisionnel à la date à laquelle l'apport a été initié et à laquelle il a pris effet, soit le 1er janvier 1996 ; que la survalorisation avait été signalée par le commissaire aux apports qui a chiffré une perte intercalaire de l'ordre de 2 100 000 F ; qu'à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir un effet rétroactif au 15 février 1996, le rehaussement devra être confirmé à hauteur de cette somme, qui correspond au résultat d'une des deux méthodes appliquées par l'administration fiscale pour déterminer la surévaluation au 1er janvier 1996 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, suite à la vérification de la comptabilité de la SNC Norelec Nord Métropole, l'administration fiscale a rehaussé son résultat au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1996 et a assujetti, en vertu des dispositions des articles 8 et 223 A du code général des impôts, la SA Eiffage a des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, la contribution sur l'impôt sur les sociétés et la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2001 ; que par un jugement en date du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la SA Eiffage de ces impositions ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait régulièrement appel de ce jugement ; Sur l'application de l'article R.* 200-5 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article R.* 200-5 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours ; que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, la SA Eiffage ne peut utilement soutenir que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE devrait être réputé avoir acquiescé au faits exposés dans le mémoire qu'elle a présenté le 6 mai 2009 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ; qu'en l'espèce, la SNC Norelec Nord Métropole a reçu une notification de redressements envoyée le 17 décembre 1999 pour les résultats de l'exercice clos au cours de l'année 1996, qui se fondait sur une surévaluation de la valeur des chantiers en cours faisant partie des actifs apportés par la SA Norelec à la SNC Norelec Nord Métropole pour refuser la perte comptable enregistrée au titre de la variation des stocks, à hauteur d'une somme de 11 787 009 F (1 796 917,94 euros) ; que la SNC Norelec Nord Métropole a présenté ses observations le 17 janvier 2000 et a contesté la motivation et le bien-fondé du redressement en litige ; que le vérificateur a ensuite demandé et obtenu des informations comptables, retraitées par chantier, relatives à l'ensemble des chantiers en cours ayant fait l'objet de cet apport d'actif et aux écritures passées à leur objet notamment sur l'exercice clos en 1996 ; que par une lettre de réponse aux observations du contribuable en date du 28 avril 2000, l'administration fiscale a maintenu le redressement mais l'a limité à une somme de 2 636 135 F (401 876,19 euros) résultant de l'addition de sommes représentant d'une part, la surévaluation des encours à la date du 1er janvier 1996, et, d'autre part, la variation des encours entre le 1er janvier et le 14 juin 1996, calculées l'une et l'autre suivant l'avancement des chantiers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tableau de calcul de la surévaluation des encours présenté dans la lettre du 28 avril 2000 ne comporte que des modifications mineures par rapport au tableau de calcul de la surévaluation minimale octroyée aux apports constitués par les chantiers présenté dans la notification de redressements ; que, par cette lettre, l'administration confirmait, par deux méthodes différentes, le montant de la surévaluation des encours et précisait l'évolution de cette surévaluation dans le temps ; qu'ainsi, les redressements maintenus à la charge de la SNC Norelec Nord Métropole à la suite de la réponse aux observations du contribuable ne peuvent être regardés comme trouvant leur fondement dans les informations comptables demandées par l'administration fiscale après que cette société ait présenté ses observations ; qu'ainsi, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette demande d'information, et en admettant même que, par cette demande, l'administration fiscale a procédé à une nouvelle vérification de comptabilité prohibée par les dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les redressements maintenus à la charge de la SNC Norelec Nord Métropole ne pouvaient être annulés sur ce seul fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales pour prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Eiffage tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ; Considérant que, pour regrettable qu'elle soit, l'importance de la surévaluation des redressements notifiés à la SNC Norelec Nord Métropole par l'administration fiscale le 17 décembre 1999 n'établit pas à elle seule que cette surévaluation aurait un caractère volontaire ; que par ailleurs, en révisant à la baisse le quantum de ces redressements, suite aux observations de la SNC Norelec Nord Métropole, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant porté atteinte au principe des droits de la défense visé à l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales susrappelé ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'administration fiscale a fait connaître à la SNC Norelec Nord Métropole son intention d'engager la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales si celle-ci ne produisait pas les documents complémentaires nécessaires à l'examen des différents chantiers, ne peut être regardée comme ayant vicié la procédure d'imposition, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et alors surtout que la production de ces documents a conduit à une diminution du quantum de l'imposition ; qu'elle ne trahit pas non plus une méconnaissance de l'exigence de loyauté impartie aux agents de l'administration fiscale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que les dispositions de la charte assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que, dès lors, la SNC Norelec Nord Métropole n'a pas été privée de la garantie prévue par la charte du fait qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique du vérificateur a signé la lettre en date du 11 février 2000 la mettant en demeure de fournir les documents utiles au contrôle ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable lors de la procédure d'imposition : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre. ; qu'il résulte de l'instruction que la lettre adressée par l'administration fiscale à la SNC Norelec Nord Métropole le 28 avril 2000, avait pour objet de répondre aux observations formulées par cette société dans son courrier du 17 janvier 2000 ; qu'elle ne prononçait aucun redressement supplémentaire par rapport à la notification de redressement du 17 décembre 1999 et ne procédait à aucune substitution de motif des redressements ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une notification de redressement ; que, par suite, la SA Eiffage n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été émise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'eu égard aux écritures de la requérante, en alléguant un abus de droit de l'administration fiscale, la SA Eiffage doit être regardée comme soutenant un détournement de pouvoir ; que ce détournement de pouvoir n'est pas établi ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable lors du déroulement de la procédure d'imposition : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la notification de redressement du 17 décembre 1999 indique clairement la nature du redressement litigieux envisagé, à savoir le refus opposé par l'administration fiscale à la déductibilité de la perte comptable enregistrée au titre de la variation des stocks, le montant de ce redressement, à savoir 11 787 009 F (1 796 917,94 euros), l'impôt et l'année d'imposition ; que ces indications, quoi qu'en partie erronées, étaient néanmoins suffisamment explicites pour permettre à la SNC Norelec Nord Métropole d'engager une discussion contradictoire avec l'administration fiscale et de présenter utilement ses observations ; que, d'autre part, la lettre adressée par l'administration fiscale à la SNC Norelec Nord Métropole le 28 avril 2000 répond aux principales observations formulées par cette société dans son courrier du 17 janvier 2000 ; qu'ainsi, la SA Eiffage n'est fondée à soutenir, ni que la notification de redressement du 17 décembre 1999 serait insuffisamment motivée, ni que la lettre du 28 avril 2000 aurait méconnu les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA Norelec a, par traité du 14 juin 1996, apporté avec effet rétroactif au 1er janvier 1996 une branche complète d'activité à la SNC Norelec Nord Métropole immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 février 1996 ; que la SNC Norelec Nord Métropole ne peut se prévaloir du caractère rétroactif de cet apport pour prétendre ne retenir que le prix de revient prévisionnel des chantiers à la date du 1er janvier 1996 pour évaluer les chantiers objet de l'apport ; qu'ainsi, à supposer même que l'administration fiscale aurait écarté à tort le caractère rétroactif de cet apport, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; Considérant, enfin, d'une part, que la SA Eiffage se borne à affirmer que la méthode de calcul de l'évaluation des chantiers apportés est radicalement viciée dans son principe et à faire valoir que l'administration fiscale a procédé à l'examen de certains chantiers bien identifiés sans faire masse des apports ; qu'elle ne produit cependant aucun élément de nature à établir que les chantiers non retenus par l'administration fiscale auraient été sous-évalués ; que, d'autre part, elle se borne à critiquer la méthode de calcul de l'évaluation des chantiers apportés en relevant que l'administration fiscale aurait retenu une répartition linéaire de la perte fiscale dégagée par les chantiers sans prendre en compte le caractère saisonnier de cette perte ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément chiffré ni aucun calcul concurrent ; que ce faisant, elle ne critique pas utilement les bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Norelec Nord Métropole doit être regardée comme ayant indûment minoré son résultat imposable ; que dès lors, en rehaussant les bases d'imposition de la SA Eiffage, en vertu des dispositions des articles 8 et 223 A du code général des impôts, en sa qualité de société-mère du groupe fiscal auquel appartenait la SNC Norelec Nord Métropole, l'administration fiscale n'a pas procédé à une double imposition, mais s'est bornée à tirer les conséquences de l'intégration fiscale du groupe Eiffage ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA EIFFAGE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0505467 du 18 décembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés. Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, la contribution sur l'impôt sur les sociétés et la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Eiffage a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2001 provenant du redressement de 401 876,19 euros (2 636 135 F) en base des résultats de l'exercice clos en 1996 par la SNC Norelec Nord Métropole sont remis à la charge de la SA Eiffage. Article 3 : Les conclusions de la SA Eiffage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09VE00708
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.