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09VE01079

CETATEXT000023428952 J0_L_2010_12_000000901079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/12/2010, 09VE01079, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01079 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM MHISSEN M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassan A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mhissen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811366 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative durant l'examen de sa demande une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le refus de délivrance d'un titre de séjour est illégal en ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en ce que lui-même remplissait les conditions des articles L. 313-11 4° et L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il aurait dû se voir appliquer le 7° de l'article L. 313-11 dès lors qu'il en remplissait les conditions, en ce qu'il méconnaît l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle n'est pas motivée et en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de M. A. '' '' '' '' N° 09VE01079 2

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