← France

09VE01095

CETATEXT000023428953 J0_L_2010_12_000000901095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE01095, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01095 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET PIQUOIS Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 avril 2009 et le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Hassan A, demeurant chez M. B, ..., par Me Piquois ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811668 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2008 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est entaché d'irrégularité, les premiers juges ayant omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et fixant le pays de destination ; que ces décisions sont insuffisamment motivées et que le préfet des Yvelines, qui s'est estimé en situation de compétence liée, n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; qu'il a méconnu, d'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Irak comme pays de destination ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A n'a pas obtenu le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite des refus successifs de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission nationale du droit d'asile de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 novembre 2008 par lesquelles le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et fixant le pays de destination ; que ce moyen qui manque en fait doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les décisions contestées portant refus de séjour et fixant le pays de destination qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants (...) ; que, compte tenu des termes mêmes de ces dispositions, le préfet était tenu de rejeter la demande de titre de séjour en qualité de réfugié présentée par M. A, dès lors que sa demande d'asile avait été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 novembre 2007 ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 22 mai 1983, de nationalité irakienne, qui est entré en France en avril 2003, fait valoir que le préfet aurait méconnu les stipulations susrappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il serait bien intégré professionnellement et aurait créé de nombreux liens avec des concitoyens ; que, l'intéressé qui ne précise cependant pas la nature les liens allégués n'établit pas, par les documents qu'il produit, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que, si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Irak, il est cependant constant qu'il n'a pas obtenu le bénéfice du statut de réfugié ; que, par ailleurs, l'intéressé qui se borne à invoquer, sans autre précision, un mandat d'arrêt et l'insécurité régnant en Irak, n'établit pas la réalité des risques personnels allégués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Irak comme pays de renvoi serait contraire aux stipulations susrappelées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01095 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.