CETATEXT000023428954 J0_L_2010_12_000000901098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE01098, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01098 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LUCE M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant au ..., par Me Luce ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811688 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant a quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation notamment au regard des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet n'établit pas qu'il pourrait, eu égard au coût du traitement et au manque d'infrastructures médicales, disposer en Algérie d'une prise en charge adaptée à sa pathologie (thrombose et thrombocytose) alors que le défaut d'une telle prise en charge emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dosser ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M Dhers, rapporteur public, Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant a quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui relève que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de personne malade sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, reproduit la teneur de l'avis du 2 octobre 2008 du médecin inspecteur de santé publique, lequel a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A pourrait effectivement poursuivre un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la possibilité de régulariser la situation de M. A au regard des autres stipulations de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative n'aurait pas envisagé la possibilité d'admettre l'intéressé au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de cet accord, ce à quoi, en l'absence de demande expresse en ce sens, elle n'était du reste nullement tenue, et ainsi n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que M. A, qui est porteur d'une thrombose portale et d'une thrombocytose avec cavernome diagnostiquées en 2005, produit notamment un certificat établi le 26 janvier 2007 par le docteur Patrice Schmitt, qui mentionne qu'une surveillance ultérieure pourra avoir lieu dans son pays d'origine, à moins que les médecins intéressés établissent un projet de soins qui ne puisse avec certitude n'avoir lieu qu'en France [ce qui] justifie une prolongation de son titre de séjour jusqu'en 2008 et un certificat en date du 6 janvier 2009 du docteur Laurent indiquant que l'intéressé est sous traitement anticoagulant (Previscan) et que son état justifie une prolongation de son titre de séjour ; que, toutefois, si le requérant fait état en termes généraux des difficultés de soins dans son pays d'origine liées tant à leur coût qu'au manque de structures médicales, ni les certificats précités ni aucune autre pièce du dossier, ne font apparaître que les soins particuliers nécessités par l'état de santé de M. A ne seraient pas disponibles en Algérie ou que l'intéressé ne pourrait y avoir effectivement accès notamment en raison de leur coût ; que, par suite, et alors même que le requérant avait bénéficié d'un précédent titre de séjour pour raisons médicales, c'est par une exacte appréciation de la situation de M. A au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement a attaqué, Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01098 2
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