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09VE01144

CETATEXT000023428959 J0_L_2010_12_000000901144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE01144, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01144 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GORALCZYK Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kamel A, demeurant chez Mme B, ...), par Me Goralczyk ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610883 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1971, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2006, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a indiqué que le requérant, entré en France le 18 septembre 1991, pouvait poursuivre sa vie privée et familiale dans un pays autre que la France accompagné(

  1. e)de son(ses) enfant(
  2. s), ait pris en compte la situation personnelle ou familiale de l'intéressé et qu'il ait donc suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont d'ailleurs pas citées, alors que M. A vit en France depuis plus de quinze ans et qu'il est père de deux enfants vivant sur le territoire national ; que, par suite, sa décision portant refus de titre de séjour encourt, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration statue à nouveau sur la demande de M. A ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0610883 du 20 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté en date du 31 août 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01144 2

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