CETATEXT000023428959 J0_L_2010_12_000000901144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE01144, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01144 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GORALCZYK Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kamel A, demeurant chez Mme B, ...), par Me Goralczyk ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610883 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1971, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2006, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a indiqué que le requérant, entré en France le 18 septembre 1991, pouvait poursuivre sa vie privée et familiale dans un pays autre que la France accompagné(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.