CETATEXT000023428961 J0_L_2010_12_000000901407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/12/2010, 09VE01407, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01407 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM DEFALQUE Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Michel A demeurant ... ainsi que pour la S.C.I. Lucien A, la S.C.I. N° 20 et les consorts Lucien A, tous représentés par M. Jean-Michel A, par Me Defalque ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601136 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande formée devant lui par M. Jean-Michel A et tendant à la décharge ou la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 à raison des immeubles dont il est propriétaire situés 2/6 rue Romain Rolland, 66/76 avenue Aristide Briand et 19 /21 rue Gustave Courbet à Bagneux, mises en recouvrement le 31 août 2005 dans les rôles de la commune de Bagneux, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité équivalente aux droits qu'il a acquittés aux fins de réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'inaction des services préfectoraux qui ont fait obstacle à la vente, au 1er janvier 2005, desdits immeubles ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées et de condamner l'Etat à leur verser une indemnité équivalente aux droits dus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la vente des biens immobiliers, qui était soumise à la condition suspensive de la délivrance d'un agrément par la préfecture de région d'Ile-de-France, n'a pas été réalisée en 2004 en raison des délais excessifs mis par l'administration, suite à un ajournement pour complément d'instruction, pour statuer sur les demandes de permis de construire et d'agrément déposées auprès des services préfectoraux par le futur acquéreur, la société Unimo, en vue de la réalisation de bureaux ; que ce retard fautif, qui a fait obstacle à cette vente, a obligé M. A à acquitter, dès lors qu'il en était resté propriétaire, les taxes foncières afférentes à ces immeubles au titre de l'année 2005 et lui a causé, par suite, un préjudice financier ; qu'il demande à être indemnisé à hauteur des droits correspondants ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. Jean-Michel A, la S.C.I. Lucien A, la S.C.I. N° 20 et les consorts Lucien A relèvent appel du jugement du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par M. Jean-Michel A tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la S.C.I. N20, tendant à la décharge ou la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties dont ils étaient redevables au titre de l'année 2005 à raison d'immeubles sis 2/6 rue Romain Rolland, 66/67 avenue Aristide Briand et 19/21 rue Gustave Courbet à Bagneux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.