CETATEXT000023428965 J0_L_2010_12_000000901568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE01568, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01568 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET APAYDIN M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Erdem A, demeurant chez M. Ali B ..., par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900519 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande d'admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, l'obligeant a quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que l'arrêté attaqué, outre qu'il a été pris sans un examen complet et sérieux de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile ; qu'en effet, il lui est indispensable de pouvoir demeurer auprès de son fils dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale spécialisée qui ne peut être assurée en Turquie et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, de plus, il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie familiale est désormais établie sur le territoire national où lui et les membres de sa famille sont parfaitement intégrés ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dosser ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande d'admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, l'obligeant a quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant, s'est notamment fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique, en date du 6 août 2008, indiquant que si l'état de santé du fils de l'intéressé, C, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'était pas susceptible d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'enfant pouvant, par ailleurs, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, s'il ressort des divers certificats médicaux produits par le requérant que le jeune C souffre d'une pathologie osseuse entraînant des troubles de croissance, des anomalies ostéo-articulaires et un syndrome tétrapyramidal, ces mêmes certificats, n'apportent aucune précision sur la nature des soins actuellement apportés à l'enfant et qui, en raison de leur nature, seraient indisponibles en Turquie ni sur les conséquences exactes d'une absence de traitement ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que son fils a été admis en semi-internat médico-social sur décision du 31 janvier 2008 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il n'est pas établi, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'enfant ne pourrait bénéficier d'une prise en charge équivalente dans son pays ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet a estimé que, si l'état de santé du jeune C nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet enfant ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-11° du code précité, M. A n'est, par suite, pas fondé à demander à son profit le bénéfice des dispositions de l'article L. 311-12 du même code ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, M. A invoque sa bonne intégration en France où il résiderait depuis 1998 et où est désormais installée sa famille ; que, toutefois, l'intéressé, qui se borne à se prévaloir d'une promesse d'embauche, n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence et ne justifie pas de sa durée alléguée de présence sur le territoire national ; qu'en outre, il n'est pas contesté que son épouse, comme lui de nationalité turque, est également en situation irrégulière ; que, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que la nécessité du maintien en France de son fils C pour raisons médicales n'est pas établie, le requérant ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise à l'étranger et notamment en Turquie où, au surplus, ainsi que l'a relevé le préfet, résident deux de ses enfants mineurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement a attaqué, Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01568 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.