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09VE01577

CETATEXT000023428966 J0_L_2010_12_000000901577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE01577, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01577 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NJIME M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2009 et 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Guy Socrate A, demeurant chez M. Job B, ...), par Me Njime ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900029 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme qu'il appartiendra à la Cour de fixer en équité ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, s'il ne dispose pas de visa de long séjour, il est fondé en vertu de ces dispositions à obtenir un titre de séjour étudiant , dès lors qu'entré régulièrement en 2001 avant l'âge de seize ans sur le territoire national, il y a été scolarisé sans interruption et poursuit actuellement des études supérieures ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dosser ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 de ce code : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ; Considérant que M. A, né le 12 juin 1986, fait valoir qu'entré en France le 15 août 2001, soit à l'âge de quinze ans, il y a depuis lors suivi sa scolarité ; que, toutefois, l'intéressé, qui a obtenu son brevet des collèges en 2002 puis suivi les enseignements de la classe de seconde au lycée Langevin Wallon de Champigny-sur-Marne au titre de l'année 2002-2003, a présenté deux inscriptions successives en classe de première au sein de cet établissement, d'abord en section sciences de la vie et de la terre en 2003-2004 puis en section économique et sociale en 2004-2005 ; qu'en dépit de ce changement d'orientation et d'une triple inscription en terminale économique et sociale au titre des années 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, il a échoué aux épreuves du baccalauréat ; que, s'il fait valoir qu'il est inscrit, depuis le 1er octobre 2008, en 1ère année de BTS Banque à l'Institut de commerce et de gestion de Paris, cette circonstance ne saurait, eu égard aux échecs répétés de M. A, âgé de vingt-deux ans à la date de l'arrêté attaqué, établir le caractère réel et sérieux de ses études ; que le requérant n'était pas ainsi au nombre des étrangers entrant dans le cas prévu au 2° de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour permettant d'être exempté de la présentation d'un visa de long séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant ; que, par suite, en refusant de faire droit à la demande de M. A, le préfet de l'Essonne, qui pouvait légalement lui opposer l'absence d'un tel visa, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01577 2

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