CETATEXT000023428971 J0_L_2010_12_000000901845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE01845, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01845 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LECOMTE Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville, place Gambetta à Saint-Gratien
(95210), par la SELARL Didier Lecomte, avocat au barreau du Val-d'Oise ; la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604069 et n° 0809005 du 30 avril 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 février 2006 par lequel le maire a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée le 23 décembre 2005 par la SCI du 22 boulevard Pasteur, en vue de procéder à la réhabilitation de locaux commerciaux et artisanaux ; 2°) de rejeter la demande de la SCI du 22 boulevard Pasteur ; 3°) de mettre à la charge de la SCI du 22 boulevard Pasteur une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, la demande d'annulation de l'arrêté du maire en date du 27 février 2006 était devenue sans objet dès lors que la durée du sursis s'était entièrement écoulée et que l'arrêté litigieux avait, ainsi, produit tous ses effets ; qu'il n'y avait donc plus lieu, pour le tribunal administratif, de se prononcer sur la demande d'annulation de cet arrêté ; que, subsidiairement, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cet arrêté était entaché d'une erreur d'appréciation ; que le futur plan local d'urbanisme était suffisamment avancé pour justifier la décision de sursis à statuer, l'enquête publique s'étant déroulée du 20 décembre 2005 au 21 janvier 2006 et ayant donné lieu à un avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur ; que le projet de la SCI du 22 boulevard Pasteur ne pouvait que compromettre le projet d'ensemble, dès lors qu'il avait pour effet de réduire l'étendue des îlots concernés par l'opération d'aménagement de la zone quartier d'avenir ; que la SCI avait été informée par courrier du 27 mars 2005 que, compte tenu de l'inclusion de sa parcelle dans cette zone d'aménagement, un sursis à statuer serait prononcé en cas de demande de permis de construire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Demetz, pour la société civile immobilière du 22 boulevard Pasteur ; Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 avril 2009 : Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme prévoit que le sursis à statuer sur une demande de permis de construire ne peut excéder deux ans, l'expiration de ce délai n'a pas pour conséquence d'annuler tous les effets produits par la décision de surseoir à statuer ; que, par suite, les conclusions de la SCI du 22 boulevard Pasteur, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2006 par lequel le maire de Saint-Gratien a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire avaient conservé leur objet à la date à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé, nonobstant l'expiration du délai de deux ans ; que, dès lors, le moyen invoqué par la commune et tiré de ce que lesdites conclusions se trouvaient privées d'objet doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; Considérant que, par son arrêté du 27 février 2006, le maire de Saint-Gratien a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière du 22 boulevard Pasteur au motif que les travaux projetés par cette société étaient de nature, d'une part, à compromettre la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble et, d'autre part, à compromettre et à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme alors que, par deux délibérations des 24 mars et 23 juin 2005, le conseil municipal avait respectivement décidé de poursuivre un aménagement d'ensemble des îlots n° 2 et n° 3 du quartier de l'Avenir et arrêté le projet de plan local d'urbanisme ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN soutient que l'élaboration du plan local d'urbanisme était suffisamment avancée et que, dans le cadre du projet d'opération d'aménagement d'ensemble, les îlots destinés à l'accueil d'activités avaient été clairement définis ; qu'elle relève, en outre, que, dès lors que le projet de construction tel qu'envisagé par la SCI du 22 boulevard Pasteur, situé sur l'emplacement de la future zone d'aménagement du quartier de l'Avenir , avait pour effet de réduire de façon excessive la superficie de ladite zone, les travaux litigieux étaient de nature à compromettre l'exécution du plan en cours d'élaboration ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à la SCI du 22 boulevard Pasteur comporte une maison à usage d'habitation ainsi que des locaux commerciaux et artisanaux ; que les travaux projetés par la société consistaient en une réhabilitation de ces seuls locaux, sans modification de leur destination ; que si la commune fait valoir que la parcelle de terrain appartenant à la SCI représente plus de la moitié de la superficie de l'îlot n° 3, cette circonstance n'est pas, par elle-même de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'en outre, il résulte des termes mêmes de la délibération du 24 mars 2005, comme des indications mentionnées dans le projet d'aménagement et de développement durable, que les îlots n° 2 et n° 3 de la zone concernée par le projet d'opération d'aménagement d'ensemble étaient eux-mêmes destinés à l'accueil d'activités, y compris des activités artisanales ; qu'ainsi, la destination des locaux dont la réhabilitation était envisagée par la société était conforme à celle que la commune entendait réserver aux îlots inclus dans le quartier de l'Avenir ; qu'enfin, la commune ne fournit aucune indication sur les projets d'équipements qui seraient susceptibles d'être compromis ou dont l'exécution serait rendue plus onéreuse en raison des travaux de réhabilitation que la SCI souhaitait réaliser sur les bâtiments existants, la délibération du 24 mars 2005 et le projet d'aménagement et de développement durable ne comportant que des indications générales sur le projet d'îlots d'activités boulevard Pasteur ; qu'en décidant de surseoir à statuer pendant un délai de deux ans sur la demande de permis de construire présentée par la SCI du 22 boulevard Pasteur, le maire de Saint-Gratien a entaché son arrêté du 27 février 2006 d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé cet arrêté, par l'article 1er de son jugement du 30 avril 2009 ; Sur l'appel incident de la SCI du 22 boulevard Pasteur : Considérant que les conclusions du recours incident de la SCI du 22 boulevard Pasteur sont dirigées contre l'article 2 du jugement susmentionné du 30 avril 2009, par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Gratien en date du 18 juin 2008 portant refus de lui accorder un permis de construire ; que ces conclusions concernent un litige différent de celui qui est soulevé par la requête de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN, tendant à l'annulation de l'article 1er du même jugement, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire en date du 27 février 2006 prononçant un sursis à statuer sur une précédente demande de permis de construire, nonobstant la circonstance que les deux demandes de permis de construire ont concerné le même projet de réhabilitation des bâtiments situés 22, boulevard Pasteur à Saint-Gratien ; que les conclusions de la SCI du 22 boulevard Pasteur, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, sont, de ce fait, irrecevables et doivent, par suite, être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN et celles de la SCI du 22 boulevard Pasteur tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN et les conclusions de la SCI du 22 boulevard Pasteur sont rejetées. 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