CETATEXT000023428973 J0_L_2010_12_000000901952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE01952, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01952 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DEMAFOUTH Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 juillet 2009, présentée pour M. Oumar A, demeurant chez M. Moussa B, ...), par Me Demafouth ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901779 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 16 janvier 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et, d'autre part, de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour constatant le dépôt d'une demande de réexamen de sa situation de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision d'éloignement à destination de son pays d'origine prononcée à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en vue de lui permettre de présenter une demande d'asile ; Il soutient qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 14 janvier 2009, en raison de faits nouveaux portés à sa connaissance postérieurement à la décision de rejet de sa première demande ; qu'il a produit, à l'appui de sa nouvelle demande, des documents établissant qu'il est recherché pour désertion par les autorités centrafricaines et que, en raison de ces faits, sa mère a subi des sévices ; que l'exécution de la mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine l'exposerait à des risques de mauvais traitements contraires aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 26 mai 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A, de nationalité centrafricaine, tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 16 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et, d'autre part, de l'arrêté du 27 janvier 2009 rejetant sa demande d'autorisation provisoire de séjour ; qu'eu égard aux termes de la présente requête, M. A doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant seulement que, par celui-ci, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision d'éloignement et contre celle fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile de M. A par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2008, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé par son arrêté du 16 janvier 2009 ; que M. A entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait, par suite, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors que cette décision ne fixe pas le pays à destination duquel M. A sera éloigné, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) et qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'un retour en Centrafrique l'exposerait à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la réalité de ces risques n'a été retenue ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que si M. A invoque des faits nouveaux justifiant un réexamen de sa demande d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces alléguées ou des risques auxquels il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01952 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.