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09VE02302

CETATEXT000023428978 J0_L_2010_12_000000902302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE02302, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02302 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BELHEDI Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boulaares A, élisant domicile ..., par Me Belhedi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810613 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belhedi d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation du fait que, s'il n'a pas obtenu la garde de son enfant, c'est uniquement en raison de la carence de son avocat à le défendre devant le juge aux affaires familiales et qu'il contribue, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que les décisions en cause méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a également méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est protégé par le point 1 de l'article 3 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1973, de nationalité algérienne, qui est entré en France en janvier 2001, n'a pas obtenu le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale qu'il a sollicité sur le fondement des dispositions du point 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en sa qualité d'ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France ; que l'intéressé relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 14 octobre 2008 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 25 février 2002 une ressortissante française et qu'un enfant est né de leur union le 27 novembre 2002 ; que, par un jugement non contesté en date du 11 mai 2004, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux aux torts du requérant au motif qu'il avait quitté le domicile conjugal quelques jours après avoir contracté mariage et ne contribuait pas aux charges du mariage ; que l'exercice de l'autorité parentale a été confié à la mère de l'enfant après constat de l'impécuniosité de M. A ; que l'intéressé soutient que les décisions du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que, s'il n'a pas obtenu la garde de son enfant, c'est uniquement en raison de la carence de son avocat à le défendre devant le juge aux affaires familiales et qu'il contribue dans la mesure de ses moyens à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que, cependant, le requérant n'apporte à l'appui de ces affirmations qu'une attestation de la mère de l'enfant, postérieure à l'arrêté contesté et peu circonstanciée, qui ne permet pas de tenir pour établi qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils auprès duquel il n'a jamais vécu ; que, par ailleurs, il n'établit ni même allègue être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant :
  3. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...). ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait pour effet de le séparer de son enfant de nationalité française en violation des stipulations susrappelées, l'intéressé n'établit cependant pas, ainsi qu'il a été précédemment dit, qu'il subviendrait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant précité ; que, par suite, ce moyen sera écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02302 2

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