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09VE02307

CETATEXT000023428979 J0_L_2010_12_000000902307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE02307, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02307 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MADEC Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Naïma A, née B, demeurant chez M. Saka C, ..., par Me Madec ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903137 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2009 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Elle soutient que les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que son mariage n'était pas destiné à lui procurer un titre de séjour ; que ses relations privées et familiales se sont développées en France depuis son entrée en 2001 ; qu'elle dispose d'un contrat de travail ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme B, née le 4 juillet 1974, de nationalité marocaine, qui a épousé le 30 octobre 2000 au Maroc un ressortissant français, est entrée en France le 20 août 2001 à l'âge de vingt et un ans ; qu'en l'absence de vie commune avec son mari, le préfet de la Haute-Marne lui a refusé le 3 novembre 2003 le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité de conjointe de français ; que, par arrêté du 29 août 2005, le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour en qualité de salarié ; que, si Mme B fait valoir à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 19 mars 2009, lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son mariage n'était pas destiné à lui procurer un titre de séjour, que ses relations privées et familiales se sont développées en France et qu'elle dispose d'un contrat de travail, il est cependant constant que l'intéressée, qui ne conteste pas avoir divorcé, n'a pas d'enfant et n'est pas dépourvue de famille au Maroc où résident ses parents et ses huit frères et soeurs ; que, par ailleurs, elle n'établit, ni la continuité de son séjour en France, ni la nature des liens qu'elle y aurait créés et ne justifie pas de motifs exceptionnels autorisant une admission au séjour ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations surappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, ses décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation nonobstant la circonstance qu'elle disposerait d'un contrat de travail au demeurant postérieur aux décisions litigieuses ; Considérant que Mme B ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour n'ayant pas été formulée sur leur fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02307 2

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