CETATEXT000023428984 J0_L_2010_12_000000902865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE02865, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02865 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU REYNAUD Mme Françoise BARNABA Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Reynaud, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408742 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence conservé par la commune de Neuilly-sur-Marne sur leur demande du 17 mai 2004 tendant à ce que les travaux de raccordement de leur propriété au réseau d'assainissement de la commune soient pris en charge par la collectivité publique ; 2°) d'annuler cette décision ainsi que le certificat d'urbanisme relatif à la propriété du ..., délivré par la commune de Neuilly-sur-Marne le 29 janvier 2004 ; Ils soutiennent que le tribunal administratif a rejeté leurs prétentions sans répondre à tous les moyens invoqués et a relevé d'office un moyen qui n'a pas été soumis aux parties, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'ils ont le droit de bénéficier de la gratuité du raccordement de leur maison au réseau d'assainissement, en application des dispositions de l'article 14 du règlement sanitaire départemental ; que, dans ces conditions, il appartenait à la commune de Neuilly-sur-Marne de transmettre leur demande au département de la Seine-Saint-Denis ; que la décision implicite de rejet émane donc d'une autorité incompétente ; qu'ils ont acquis leur pavillon en 1966, sans être informés de la nécessité de procéder au raccordement au réseau d'assainissement ; que la prescription trentenaire libère les propriétaires riverains de toute obligation de participer à la création d'un réseau d'assainissement séparatif ; qu'aucun équipement n'existe sur les canalisations de ce réseau pour permettre le branchement de leur propriété ; qu'eu égard à leur importance, les travaux qui leur sont demandés entrent dans la catégorie des compléments au réseau public ; que de tels travaux ne peuvent donc être mis à leur charge ; que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'application des dispositions de l'article 14 du règlement sanitaire départemental susmentionné ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Reynaud, pour M. et Mme A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ; Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet attaquée, M. et Mme A ont invoqué, devant les premiers juges, un moyen tiré de ce que la commune de Neuilly-sur-Marne était tenue de transmettre leur demande du 17 mai 2004 au département de la Seine-Saint-Denis, dès lors qu'ils invoquaient le bénéfice des dispositions de l'article 14 du règlement sanitaire départemental ; que, pour écarter ce moyen, le tribunal administratif a relevé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de procéder à cette transmission ; qu'en statuant ainsi, et alors même que cet argument n'avait pas été discuté par les parties, les premiers juges se sont bornés à écarter comme non fondé un moyen dont ils étaient saisis et n'ont pas soulevé d'office un moyen qu'ils auraient été tenus de communiquer aux parties ; Considérant, d'autre part, que si M. et Mme A soutiennent que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à tous les moyens de la cause , ils n'assortissent cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il résulte de l'examen de la demande de M. et Mme A et des mémoires produits par les parties en première instance que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. et Mme A, a répondu aux divers moyens invoqués devant lui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Au fond : Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 33 : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (...) est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout (...) ; qu'en vertu de l'article L. 1331-4 de ce code, reprenant l'ancien article L. 35-1 : Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes ; que l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie (...) ; Considérant que, alors qu'ils procédaient, dans le courant de l'année 2004, à la cession de leur maison d'habitation située ... à Neuilly-sur-Marne, M. et Mme A ont été informés par les services de la commune que leur propriété n'était pas raccordée au collecteur des eaux usées et qu'il leur appartenait de réaliser le branchement particulier ; qu'ils ont contesté à diverses reprises l'obligation ainsi mise à leur charge au motif, selon eux, qu'il s'agissait de travaux incombant à la commune ; que, par lettre du 17 mai 2004, le conseil de M. et Mme A a confirmé la demande des intéressés de bénéficier de la gratuité des travaux de raccordement au réseau d'assainissement et, se fondant sur une disposition du règlement départemental d'assainissement, a invité le maire de Neuilly-sur-Marne à transmettre leur réclamation au département de la Seine-Saint-Denis ; qu'une décision implicite de rejet a été opposée à cette demande ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique que le service public de l'assainissement est à la charge de la commune et que cette dernière est, dès lors, seule compétente pour inviter les propriétaires à réaliser les travaux de raccordement de leur habitation au réseau public communal d'assainissement ; Considérant que, si M. et Mme A se réfèrent à une correspondance du maire de Neuilly-sur-Marne en date du 2 mars 2004, selon laquelle le réseau d'eaux usées a été créé en 1966 par la direction départementale de l'équipement, les modalités selon lesquelles cet ouvrage a été édifié ne sauraient avoir pour effet de lui conférer le caractère d'un ouvrage départemental, les services de la direction départementale de l'équipement, qui sont un service de l'Etat, ayant alors agi pour le compte de la commune et non pour le compte du département de la Seine-Saint-Denis ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de l'ensemble des dispositions précitées que la commune de Neuilly-sur-Marne a invité M. et Mme A à réaliser les travaux nécessaires au raccordement de leur maison d'habitation au réseau d'assainissement et a refusé de prendre à sa charge le coût de cette opération ; qu'enfin, dès lors que le réseau d'assainissement est un ouvrage public communal, la commune n'avait aucune obligation de transmettre la réclamation de M. et Mme A au département de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas l'autorité administrative compétente ; que, par suite, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du règlement départemental d'assainissement ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Neuilly-sur-Marne se serait substituée à tort au département et que sa décision serait entachée d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions précitées des articles L. 1331-1 et L. 1331-4 du code de la santé publique, qui ont pour effet d'imposer une obligation de raccordement à un nouveau réseau d'assainissement de type séparatif alors même que les immeubles auraient été antérieurement raccordés à un réseau qui ne devrait plus à l'avenir recueillir que les eaux pluviales, les articles 8 à 11 du règlement communal du service d'assainissement de la commune de Neuilly-sur-Marne prévoient une obligation de raccordement à la charge des propriétaires d'immeubles ayant accès aux égouts ; que toutefois, pour s'exonérer de leur obligation, M. et Mme A invoquent l'impossibilité de procéder au raccordement d'un branchement particulier à la canalisation principale en se prévalant de l'absence d'ouvrage de jonction et en faisant valoir qu'en réalité, les travaux litigieux constituent une extension du réseau public d'assainissement et ne peuvent, pour ce motif, qu'être mis à la charge de la commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'une lettre de la commune en date du 12 janvier 2004 que les eaux usées de la propriété de M. et Mme A se déversent dans le collecteur des eaux pluviales de la voie alors qu'elles devraient se déverser dans le collecteur des eaux usées ; que les allégations des requérants selon lesquelles les travaux de raccordement impliqueraient la réalisation préalable d'ouvrages publics permettant l'installation du branchement particulier ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, M. et Mme A se référant à un devis qu'ils n'ont produit ni en première instance, ni en appel ; qu'il ne résulte ni de leurs écritures ni d'aucun élément du dossier qu'ils seraient contraints de supporter, pour procéder au raccordement litigieux, des travaux autres que ceux qui sont définis à l'article 4 du règlement communal du service d'assainissement ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le raccordement de leur pavillon au réseau d'assainissement doit être pris en charge par la commune de Neuilly-sur-Marne ; Considérant, en dernier lieu, que, dès lors que la commune de Neuilly-sur-Marne ne fait valoir aucune créance à leur encontre, M. et Mme A ne sauraient utilement invoquer la prescription trentenaire de droit commun prévue par l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; Sur les conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme du 29 janvier 2004 : Considérant que les conclusions de M. et Mme A dirigées contre le certificat d'urbanisme délivré le 29 janvier 2004 doivent être regardées, eu égard aux écritures des requérants et aux pièces produites, comme dirigées, en réalité, contre une décision contenue dans le certificat communal établi à la date susmentionnée par la commune de Neuilly-sur-Marne et prescrivant aux intéressés de réaliser le branchement particulier permettant le raccordement de leur parcelle au collecteur public des eaux usées ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE02865 2
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