CETATEXT000023428985 J0_L_2010_12_000000902872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE02872, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02872 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DE CLERCK Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 août 2009, présentée pour M. Oussy A, demeurant chez M. Sega B, ..., par Me de Clerck, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902122 du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision du 27 janvier 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu son pouvoir discrétionnaire lui permettant de délivrer un titre de séjour alors même que l'emploi exercé par l'étranger ne figure pas sur la liste des emplois annexée à l'arrêté ministériel en date du 18 janvier 2008 ; que cette autorité devait, notamment, tenir compte de la situation familiale de l'exposant ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a, en effet, établi le centre de ses intérêts familiaux, personnels et professionnels sur le territoire français où il réside habituellement depuis plus de quinze ans ; que ses quatre enfants sont nés en France, les deux aînés y étant scolarisés ; que le risque de mutilation sexuelle encouru par sa femme et sa fille fait obstacle à la poursuite de la vie familiale au Mali ; en troisième lieu, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont nés en France et que sa fille court des risques élevés d'être excisée en cas de retour au Mali ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; enfin, que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1967, fait appel du jugement du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen de la décision du 27 janvier 2009 que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de refuser la délivrance d'une carte de séjour à M. A au motif que ce dernier n'exerçait pas un emploi figurant sur la liste prévue par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a, par ailleurs, examiné si la situation familiale de l'intéressé justifiait la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation, a méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 1994, soit depuis plus de quinze ans, fait valoir que son épouse l'y a rejoint en 2002 et fait état de ce que ses quatre enfants sont nés dans ce pays, les deux aînés y étant scolarisés ; que, toutefois, les pièces justificatives produites par le requérant ne sont pas de nature à établir que l'intéressé aurait résidé en France avant l'année 2002 ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'épouse de M. A est elle-même en situation irrégulière et que leurs enfants n'étaient âgés que de six, quatre et deux ans à la date de la décision attaquée, le quatrième enfant du requérant étant né postérieurement à ladite décision ; que si M. A soutient, en outre, qu'il ne peut poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, compte tenu des risques de mutilation sexuelle qu'y encourt sa femme, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces circonstances, eu égard à l'absence d'obstacle à ce que l'épouse et les enfants, encore en bas âge, de l'intéressé l'accompagnent hors de France, et compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, en refusant à M. A, le bénéfice d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes du 1er de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au jeune âge des enfants de M. A et dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à la date de la décision attaquée à ce qu'ils accompagnent leurs parents hors de France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant ladite décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur desdits enfants ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les liens personnels et familiaux de M. A en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir de plein droit une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que cette décision a méconnu lesdites dispositions ; Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé à l'intérêt supérieur des enfants du requérant une attention primordiale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français méconnaît lesdites stipulations doit, en conséquence, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE02872
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.