CETATEXT000023428986 J0_L_2010_12_000000902889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/12/2010, 09VE02889, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02889 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BAYONNE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Kamilya A, demeurant ..., par Me Bayonne, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807729 et 0812652 du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy- Pontoise rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant de nationalité française depuis 2005, que son compagnon s'occupe des deux enfants qu'elle a eus d'une première union et qui sont suivis médicalement du fait des séquelles résultant des violences conjugales dont l'exposante a été victime de la part de leur père ; que ce dernier a été condamné, le 16 octobre 2008, à contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'autorité parentale étant exercée de façon conjointe ; qu'elle ne peut, dès lors, être éloignée du territoire français ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué, qui privera les enfants de la présence de leur père, a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, fait appel du jugement du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A soutient qu'entrée en France en 2002, elle vit en concubinage, depuis 2005, avec un ressortissant de nationalité française, que son concubin participe à l'éducation des deux enfants qu'elle a eus d'une première union et qu'enfin, ses enfants seraient suivis médicalement du fait de séquelles résultant des violences conjugales dont la requérante aurait été victime de la part de leur père ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir l'ancienneté et la durée du concubinage dont Mme A fait état ; que s'il ressort des pièces du dossier que la fille de l'intéressée, née en 2003, souffrait en décembre 2007 d'un retard de langage, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue que cette enfant bénéficiait d'un suivi médical à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent de la vie familiale dont Mme A fait état et au jeune âge de ses enfants, ledit arrêté aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, si la requérante fait valoir que son éloignement obligerait ses enfants à être séparés de leur père, qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour, et se prévaut du jugement du 16 octobre 2008 du juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Bobigny qui met à la charge de l'intéressé le versement d'une pension alimentaire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le père des enfants de Mme A, lesquels vivent, selon les termes de ce jugement, avec leur mère depuis l'absence de leur père, déclarée en 2006, contribue effectivement à leur éducation et à leur entretien ou exerce son droit de visite ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants de la requérante ; qu'ainsi, en prenant ledit arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, que, dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , Mme A ne peut utilement faire valoir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.