CETATEXT000023428988 J0_L_2010_12_000000902974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/89/CETATEXT000023428988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/12/2010, 09VE02974, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02974 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TCHIAKPE M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903005 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a, à la demande de M. Djiby A, annulé sa décision du 25 février 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Le préfet soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le requérant avait démontré que l'état de santé de son père nécessitait sa présence dans la mesure où le requérant ne réside plus auprès de son père ; - par ailleurs, il n'est pas établi que la présence de M. A auprès de son père serait indispensable et qu'il l'aiderait financièrement ; - sa décision est suffisamment motivée ; - l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - la saisine du médecin inspecteur de la santé publique n'était pas obligatoire et ce dernier a d'ailleurs été saisi ; - M. A ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'y a pas de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France en 2005 et a sollicité, le 21 juin 2007, auprès du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 25 février 2008, le préfet a rejeté la demande de M. A en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté en question ; Considérant que M. A a fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour qu'il était le seul soutien de son père malade ; que, cependant, s'il ressort des pièces du dossier que le père de l'intéressé qui réside régulièrement en France, est atteint d'un diabète de type 2 ayant entraîné une neuropathie, une rétinopathie et des complications cardiaques et a été déclaré invalide à 80 pour cent, M. A ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, ni apporter effectivement un soutien à son père malade, ni qu'un tiers autre que lui ne pourrait pas apporter cette aide ; que, dès lors, le requérant, âgé de trente-deux ans à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, et dont il n'est pas contesté qu'il a gardé des liens familiaux dans son pays d'origine où réside son épouse, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est, pour annuler sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, fondé sur la circonstance que celle-ci serait entachée d'une telle erreur manifeste d'appréciation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 25 février 2008 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique comporte des mentions manuscrites apposées par le service qui a procédé à son instruction, ne sont pas de nature, quel que soit le caractère inopportun de telles mentions, à faire regarder celui-ci comme ayant été irrégulièrement établi ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a bien pris en compte, avant de prendre la décision attaquée, la circonstance que le père du requérant était atteint d'une maladie pouvant nécessiter une assistance et a d'ailleurs, pour ce motif, pris l'avis du médecin inspecteur de la santé publique alors qu'un tel avis n'était pas requis ; que, par suite, et en dépit de la rédaction maladroite dudit avis, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision attaquée ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A, qui n'a pas d'enfants, n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus pour rejeter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont aurait été entachée la décision attaquée, M. A n'est pas fondé à soutenir que celle-ci aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 25 février 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0903005 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Djiby A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02974 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.